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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-13-159
Arrêt n° 006/2011, Pourvoi n° 035/2006/PC du 12 mai 2006, Affaire : BURKINA et SHELL SA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/08/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Violation De L'article 43, Alinéas 1 Et 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Oui - Cassation

Injonction De Payer - Opposition - Violation De L'article 11 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non - Cassation

Au regard des articles 39 à 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le syndic est un des organes de la liquidation des biens, lequel organe est chargé de représenter les créanciers, sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 du même Acte uniforme.

Ce syndic, qu'il soit constitué d'une ou plusieurs personnes, constitue une seule partie au regard de l'article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

En signifiant son opposition à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 744/2003 rendue le 28 novembre 2003 par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou et en délaissant assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou aux « syndics-liquidateurs de TAGUI, société anonyme en liquidation, prise en la personne de Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour ... » et à « Monsieur le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou », la société BURKINA & SHELL a respecté les dispositions sus énoncées de l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé. La Cour d'Appel de Ouagadougou, en confirmant le Jugement n° 126/2004 du 14 avril 2004 du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou par adoption de motifs, a fait une mauvaise application de l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé et sa décision encourt en conséquence, cassation de ce chef.

Article 11 Aupcap
Article 43 Aupcap
Articles 49 à 59 Aupcap

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À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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Compte rendu de la présentation du Code vert OHADA 2025, le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 9 aout 2025 a eu lieu au CERPAMAD à Ouagadougou la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 à l'initiative de Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers). Cette présentation a connu la participation des praticiens et professionnels du droit et du chiffre, des personnels du monde juridique et judiciaire, des enseignants chercheurs, et des étudiants. Elle a été ponctuée par quatre interventions et des témoignages sur l'ouvrage.

Formation en droit OHADA à Kinshasa et Matadi - RDC / Août 2025

Ces formations interviennent après trois (03) autres sessions de formation organisées au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2025 à Kinshasa et à Matadi, toujours avec l'appui du projet TRANSFORME, et qui ont été axées sur l'arbitrage et les MARD dans l'espace OHADA, suivies d'une quatrième (4e) à Kinshasa, du 04 au 06 août 2025, sur les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation.

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L'ouvrage « Droit des sociétés minières » réalise, de façon harmonieuse, un alliage entre les normes du droit OHADA des sociétés et celles de la législation minière congolaise. C'est une œuvre d'ingénierie juridique conçue pour servir de guide pour la création et la gouvernance des sociétés dont l'objet porte sur une activité minière principale, connexe ou annexe.

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Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

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During his stay, the Permanent Secretary was first received on 31 July 2025 by Mr. Ange Aimé BENINGA, Minister of Justice, Human Rights and the Promotion of Indigenous Peoples of the Republic of Congo. The two dignitaries held in-depth discussions on the functioning of OHADA institutions, the Organization's strategic orientations, the business climate in the Republic of Congo, and the upcoming institutional events scheduled to take place in N'Djamena (Chad).