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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-159
Arrêt n° 006/2011, Pourvoi n° 035/2006/PC du 12 mai 2006, Affaire : BURKINA et SHELL SA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/08/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Violation De L'article 43, Alinéas 1 Et 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Oui - Cassation

Injonction De Payer - Opposition - Violation De L'article 11 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non - Cassation

Au regard des articles 39 à 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le syndic est un des organes de la liquidation des biens, lequel organe est chargé de représenter les créanciers, sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 du même Acte uniforme.

Ce syndic, qu'il soit constitué d'une ou plusieurs personnes, constitue une seule partie au regard de l'article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

En signifiant son opposition à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 744/2003 rendue le 28 novembre 2003 par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou et en délaissant assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou aux « syndics-liquidateurs de TAGUI, société anonyme en liquidation, prise en la personne de Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour ... » et à « Monsieur le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou », la société BURKINA & SHELL a respecté les dispositions sus énoncées de l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé. La Cour d'Appel de Ouagadougou, en confirmant le Jugement n° 126/2004 du 14 avril 2004 du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou par adoption de motifs, a fait une mauvaise application de l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé et sa décision encourt en conséquence, cassation de ce chef.

Article 11 Aupcap
Article 43 Aupcap
Articles 49 à 59 Aupcap

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La section de l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA) de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UIPA), a l'honneur d'informer la communauté universitaire, les professionnels du droit ainsi que le grand public du lancement de ses activités, prévu le vendredi 06 mars 2026 à 08h00 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA).

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