preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-157
Arrêt n° 038/2011, Pourvoi n° 095/2007/PC du 29 octobre 2007, Affaire : Madame SAAD épouse ADEL EL ALI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Monsieur ALE AMONSSAN Charles (Conseils : Maîtres Amadou FADIKA et Associés, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Recours En Cassation - Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Des Articles 28 Et 25.2 Du Règlement De Procédure - Recours En Cassation - Délai - Observation - Recevabilité (oui)

Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Des Articles 13 Et Suivants Du Traite Institutif De L'ohada : Oui

Injonction De Payer - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Violation De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non - Rejet Du Recours

Compensation - Conditions

Contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 28 du Règlement de Procédure est le lendemain de la signification, au regard de l'article 25 du même Règlement de Procédure, soit en l'espèce, le 29 août 2007, pour se terminer donc le 29 octobre 2007 ; par conséquent, le recours en cassation exercé par Madame SAAD épouse ADEL EL ALI, enregistré au greffe de la Cour de céans, le 29 octobre 2007, a été fait dans le délai ; il s'ensuit que cette exception d'irrecevabilité n'est pas fondée et doit être rejetée.

Il ressort du recours formé par Dame SAAD épouse ADEL ELALI que, certes le recours est adressé au Président de la Cour de céans, mais au nom de celle-ci : en effet, dans le texte dudit recours, la requérante s'adresse plutôt à la Cour de céans et non au Président seul ; c'est ainsi qu'elle termine son exposé préliminaire à la page 2, et avant de présenter les faits et procédures antérieures par la formule : « que l'exposé des faits qui va suivre permettra à la Haute Cour, d'apprécier le bien-fondé du présent recours » ; de même, elle termine la présentation de son moyen unique de cassation par la formule : « la Cour rétractera purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer ... » ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et que l'exception d'irrecevabilité soulevée sur ce point n'est pas fondée et doit être rejetée.

Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment d'une « reconnaissance de dette », signée le 25 janvier 1999, que Madame SAAD épouse ADEL EL ALI reconnaît avoir reçu de Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA à titre de prêt, et s'est engagée à rembourser intégralement ladite somme, le 25 avril 1999 à 18 heures ; par conséquent, au moment où Monsieur ALE AMONSSAN Charles introduisait la procédure d'injonction de payer, sa créance remplissait les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues à l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; le fait que la débitrice, Dame SAAD épouse ADEL EL ALI dispose, selon elle, d'une créance envers Monsieur ALE AMONSSAN Charles, susceptible de compensation avec celle de ce dernier, n'enlève en rien les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance de Monsieur ALE AMONSSAN Charles ; au contraire, pour qu'une compensation puisse être opérée entre deux dettes, il faut que toutes deux soient liquides et exigibles ; il s'ensuit qu'en confirmant le Jugement civil n° 1125 en date du 10 mai 2006 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, lequel a condamné Madame SAAD épouse ADEL EL ALI à payer à Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA, en principal, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a en rien violé l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; il y a lieu, en conséquence, de déclarer le moyen unique de cassation non fondé et de le rejeter.

Article 25 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 1er Aupsrve

Actualité récente

couverture1

Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

couverture

Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

photo1

Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

affiche

Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

photo1

OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

photo1

Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).