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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-157
Arrêt n° 038/2011, Pourvoi n° 095/2007/PC du 29 octobre 2007, Affaire : Madame SAAD épouse ADEL EL ALI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Monsieur ALE AMONSSAN Charles (Conseils : Maîtres Amadou FADIKA et Associés, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Recours En Cassation - Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Des Articles 28 Et 25.2 Du Règlement De Procédure - Recours En Cassation - Délai - Observation - Recevabilité (oui)

Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Des Articles 13 Et Suivants Du Traite Institutif De L'ohada : Oui

Injonction De Payer - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Violation De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non - Rejet Du Recours

Compensation - Conditions

Contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 28 du Règlement de Procédure est le lendemain de la signification, au regard de l'article 25 du même Règlement de Procédure, soit en l'espèce, le 29 août 2007, pour se terminer donc le 29 octobre 2007 ; par conséquent, le recours en cassation exercé par Madame SAAD épouse ADEL EL ALI, enregistré au greffe de la Cour de céans, le 29 octobre 2007, a été fait dans le délai ; il s'ensuit que cette exception d'irrecevabilité n'est pas fondée et doit être rejetée.

Il ressort du recours formé par Dame SAAD épouse ADEL ELALI que, certes le recours est adressé au Président de la Cour de céans, mais au nom de celle-ci : en effet, dans le texte dudit recours, la requérante s'adresse plutôt à la Cour de céans et non au Président seul ; c'est ainsi qu'elle termine son exposé préliminaire à la page 2, et avant de présenter les faits et procédures antérieures par la formule : « que l'exposé des faits qui va suivre permettra à la Haute Cour, d'apprécier le bien-fondé du présent recours » ; de même, elle termine la présentation de son moyen unique de cassation par la formule : « la Cour rétractera purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer ... » ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et que l'exception d'irrecevabilité soulevée sur ce point n'est pas fondée et doit être rejetée.

Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment d'une « reconnaissance de dette », signée le 25 janvier 1999, que Madame SAAD épouse ADEL EL ALI reconnaît avoir reçu de Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA à titre de prêt, et s'est engagée à rembourser intégralement ladite somme, le 25 avril 1999 à 18 heures ; par conséquent, au moment où Monsieur ALE AMONSSAN Charles introduisait la procédure d'injonction de payer, sa créance remplissait les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues à l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; le fait que la débitrice, Dame SAAD épouse ADEL EL ALI dispose, selon elle, d'une créance envers Monsieur ALE AMONSSAN Charles, susceptible de compensation avec celle de ce dernier, n'enlève en rien les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance de Monsieur ALE AMONSSAN Charles ; au contraire, pour qu'une compensation puisse être opérée entre deux dettes, il faut que toutes deux soient liquides et exigibles ; il s'ensuit qu'en confirmant le Jugement civil n° 1125 en date du 10 mai 2006 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, lequel a condamné Madame SAAD épouse ADEL EL ALI à payer à Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA, en principal, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a en rien violé l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; il y a lieu, en conséquence, de déclarer le moyen unique de cassation non fondé et de le rejeter.

Article 25 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 1er Aupsrve

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.