preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-153
Arrêt n° 032/2011, Pourvoi n° 112/2004/PC du 25 novembre 2004, Affaire : Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB (Conseils : Maître Gilles PENA-PITRA, Avocat à la Cour, Maître Dior DIAGNE MBAYE, Avocat à la Cour) contre COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB (Conseil : Maître Jacques Chrysostome KIKORO, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Défaut De Qualité Des Mandataires Du Personnel Pour Saisir Le Tribunal : Rejet Du Moyen - Saisine D'office Du Tribunal

Décision Ultra Petita : Rejet

Désignation D'un Expert Non Obligatoire - Violation De L'article 29 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Rejet

Violation Des Prescriptions Combinées Des Articles 26, 27 Et 32 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Rejet

Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que, les premiers juges n'ont pas statué sur la base d'une assignation formée par les sieurs AKUYA Bienvenu, Casimir ESSAKIBA et MOKOSSO Serge ; le tribunal s'est plutôt saisi d'office en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB, pour prononcer la liquidation de ladite société ; que par conséquent, il n'y a pas lieu à rechercher si les sieurs sus indiqués avaient ou non la qualité pour ester en justice ; il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

A l'instar du premier moyen de cassation, aussi bien le Tribunal que la Cour d'Appel ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des Travailleurs ; ils se sont plutôt saisis d'office, en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs, pour statuer comme ils l'ont fait ; ils n'ont en conséquence, pas statué ultra petita ; il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté ;

Contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, nulle part dans les dispositions de l'article 29 de l'Acte uniforme sus indiqué, il n'est prévu l'obligation faite à la juridiction saisie, de procéder à une enquête préalable avant de statuer ; que, d'autre part, concernant l'obligation faite à la juridiction compétente qui décide de se saisir d'office, d'accorder un délai de trente jours au débiteur pour faire sa déclaration et la proposition de concordat de redressement, l'arrêt attaqué énonce que « considérant qu'à l'issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement, la société SOCALIB sollicite qu'il plaise à la Cour, de lui accorder un délai d'une année civile à compter de la décision à intervenir pour désintéresser ses salariés en leur qualité de créanciers privilégiés, et celui de trois années civiles afin d'apurer les créances dues à tous ses autres créanciers » ; que par conséquent, le délai de trente jours exigé a bien été accordé à la demanderesse au pourvoi et que mieux, elle a produit une proposition de concordat accompagnée de certaines pièces, proposition de concordat sur laquelle la Cour d'Appel s'est prononcée ; que de tout ce qui précède, il s'ensuit que la Cour d'Appel d'Owando n'a en rien violé les dispositions de l'article 29 de l'Acte uniforme sus indiqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la première branche du troisième moyen non fondée et de la rejeter.

D'une part, c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que la Cour d'Appel d'Owando a examiné les pièces et éléments produits par la société SOCALIB à l'appui de sa proposition de concordat, pour estimer que l'offre de concordat faite n'est pas sérieuse et que la liquidation de biens de ladite société se trouve être la solution sublime dans l'intérêt des créanciers ; que, d'autre part, nulle part les dispositions des articles 26, 27 et 32 de l'Acte uniforme ne font obligation à la juridiction saisie, de requérir l'avis préalable d'un expert qualifié sur la situation financière de la société, avant de statuer, l'article 32 énonçant seulement qu'« avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu'il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur, et la proposition du concordat faite par lui. » ; enfin, s'agissant du non-respect du délai de 30 jours exigé par l'alinéa 3 de l'article 32 et comme il a déjà été dit lors de l'examen de la première branche de ce troisième moyen ci-dessus, l'arrêt attaqué a retenu que, c'est « à l'issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement », et mieux, c'est après le dépôt de la proposition de concordat par la société SOCALIB que, la Cour d'Appel d'Owando a rendu sa décision ; de tout ce qui précède, il s'ensuit que la Cour d'Appel d'Owando n'a en rien violé les dispositions des articles 26, 27 et 32 sus indiqués ; il y a lieu en conséquence, de déclarer la seconde branche du troisième moyen non fondée et la rejeter.

Article 26 Aupcap
Article 27 Aupcap
Article 29 Aupcap
Article 32 Aupcap

Actualité récente

affiche1

Journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise, le 19 septembre 2025 à Fianarantsoa (MADAGASCAR)

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar, et l'ONG ACP Legal Océan Indien, organisent la Journée de réflexion multidisciplinaire sur Le financement de l'entreprise.

28th-Regime-European-Commission

Code européen des affaires et 28ème régime / ONE MARKET, ONE LAW

Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

affiche

Soutenance publique de mémoires dans le cadre des Diplômes de Spécialité OHADA gouvernance des entreprises - procédures d'exécution

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances publiques de mémoires marquant la fin de formation de la première promotion des Diplômes de Spécialité OHADA. Ces soutenances se tiendront les 22 et 23 septembre 2025 à Porto-Novo au siège de l'ERSUMA et par visioconférence.

Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».

couverture

Présentation du Code Vert OHADA édition 2025, le 27 septembre 2025 à Abidjan

Dans le cadre de la promotion du droit des affaires en Afrique et de sa mission de diffusion des ouvrages, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) organise par sa représentation en Côte d'Ivoire, une cérémonie de présentation du Code Vert OHADA édition 2025 à Abidjan. Cette cérémonie organisée en collaboration avec le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'Association Henri Capitant-Côte d'Ivoire se tiendra dans la matinée du samedi 27 septembre 2025 à Cocody.

affiche

Rentrée académique de la 2e promotion des Diplômes de Spécialité et Certificats OHADA 2025-2026

Dans le cadre de ses missions statutaires de formation et de renforcement des capacités, l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) annonce le lancement officiel de la rentrée académique 2025-2026 pour la deuxième promotion de ses formations certifiantes et diplômantes en droit OHADA. Cette rentrée solennelle se tiendra le lundi 15 septembre 2025 à 18H00 GMT, à Porto-Novo et par visioconférence.

couverture

Nouvelle publication OHADA : Le cadre pratique des missions des métiers du chiffre dans l'espace OHADA

En prenant en compte plusieurs domaines de la comptabilité, le présent ouvrage a l'avantage technique de se limiter que sur les aspects opérationnels de ces domaines. Il traite essentiellement des dossiers comptables conformément à la règlementation en vigueur, à l'éthique et à la déontologie des professions du chiffre.

affiche

16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » GHO : Appel à sponsors et partenaires

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de lancer un appel à sponsors et partenaires pour soutenir le 16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), qui sera coorganisé avec le Centre d'animation du droit OHADA au Tchad (CADOT) du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména.