preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-13-153
Arrêt n° 032/2011, Pourvoi n° 112/2004/PC du 25 novembre 2004, Affaire : Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB (Conseils : Maître Gilles PENA-PITRA, Avocat à la Cour, Maître Dior DIAGNE MBAYE, Avocat à la Cour) contre COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB (Conseil : Maître Jacques Chrysostome KIKORO, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Défaut De Qualité Des Mandataires Du Personnel Pour Saisir Le Tribunal : Rejet Du Moyen - Saisine D'office Du Tribunal

Décision Ultra Petita : Rejet

Désignation D'un Expert Non Obligatoire - Violation De L'article 29 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Rejet

Violation Des Prescriptions Combinées Des Articles 26, 27 Et 32 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Rejet

Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que, les premiers juges n'ont pas statué sur la base d'une assignation formée par les sieurs AKUYA Bienvenu, Casimir ESSAKIBA et MOKOSSO Serge ; le tribunal s'est plutôt saisi d'office en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB, pour prononcer la liquidation de ladite société ; que par conséquent, il n'y a pas lieu à rechercher si les sieurs sus indiqués avaient ou non la qualité pour ester en justice ; il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

A l'instar du premier moyen de cassation, aussi bien le Tribunal que la Cour d'Appel ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des Travailleurs ; ils se sont plutôt saisis d'office, en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs, pour statuer comme ils l'ont fait ; ils n'ont en conséquence, pas statué ultra petita ; il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté ;

Contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, nulle part dans les dispositions de l'article 29 de l'Acte uniforme sus indiqué, il n'est prévu l'obligation faite à la juridiction saisie, de procéder à une enquête préalable avant de statuer ; que, d'autre part, concernant l'obligation faite à la juridiction compétente qui décide de se saisir d'office, d'accorder un délai de trente jours au débiteur pour faire sa déclaration et la proposition de concordat de redressement, l'arrêt attaqué énonce que « considérant qu'à l'issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement, la société SOCALIB sollicite qu'il plaise à la Cour, de lui accorder un délai d'une année civile à compter de la décision à intervenir pour désintéresser ses salariés en leur qualité de créanciers privilégiés, et celui de trois années civiles afin d'apurer les créances dues à tous ses autres créanciers » ; que par conséquent, le délai de trente jours exigé a bien été accordé à la demanderesse au pourvoi et que mieux, elle a produit une proposition de concordat accompagnée de certaines pièces, proposition de concordat sur laquelle la Cour d'Appel s'est prononcée ; que de tout ce qui précède, il s'ensuit que la Cour d'Appel d'Owando n'a en rien violé les dispositions de l'article 29 de l'Acte uniforme sus indiqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la première branche du troisième moyen non fondée et de la rejeter.

D'une part, c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que la Cour d'Appel d'Owando a examiné les pièces et éléments produits par la société SOCALIB à l'appui de sa proposition de concordat, pour estimer que l'offre de concordat faite n'est pas sérieuse et que la liquidation de biens de ladite société se trouve être la solution sublime dans l'intérêt des créanciers ; que, d'autre part, nulle part les dispositions des articles 26, 27 et 32 de l'Acte uniforme ne font obligation à la juridiction saisie, de requérir l'avis préalable d'un expert qualifié sur la situation financière de la société, avant de statuer, l'article 32 énonçant seulement qu'« avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu'il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur, et la proposition du concordat faite par lui. » ; enfin, s'agissant du non-respect du délai de 30 jours exigé par l'alinéa 3 de l'article 32 et comme il a déjà été dit lors de l'examen de la première branche de ce troisième moyen ci-dessus, l'arrêt attaqué a retenu que, c'est « à l'issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement », et mieux, c'est après le dépôt de la proposition de concordat par la société SOCALIB que, la Cour d'Appel d'Owando a rendu sa décision ; de tout ce qui précède, il s'ensuit que la Cour d'Appel d'Owando n'a en rien violé les dispositions des articles 26, 27 et 32 sus indiqués ; il y a lieu en conséquence, de déclarer la seconde branche du troisième moyen non fondée et la rejeter.

Article 26 Aupcap
Article 27 Aupcap
Article 29 Aupcap
Article 32 Aupcap

Actualité récente

affiche

Formación por videoconferencia una sesión de formación sobre el tema: “Práctica de las garantías y sindicación bancaria”, del 10 al 13 de noviembre de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el gabinete SIRE OHADA y la Asociación Africana de Juristas de Banco y Establecimientos Financieros (AJBEF), organiza por videoconferencia del 10 al 13 de noviembre de 2025, una sesión de formación sobre el tema: “Práctica de las garantías y sindicación bancaria”.

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

affiche

Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

affiche

Formation certifiante sur la RSE en pratique : gouvernance, contrats et droits des communautés

Dans un contexte marqué par les urgences environnementales, les exigences sociales croissantes et la pression réglementaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour les organisations. Intégrer les principes de la RSE, c'est anticiper les attentes des parties prenantes, renforcer la performance globale et contribuer activement à la transition vers un modèle économique plus durable.

affiche

6ª conferencia internacional de 2025 “La empresa en África, frente a las dificultades”, 20 de noviembre de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con la Universidad de Dschang, la Universidad Thomas SANKARA, la Universidad de Bertoua y el Gabinete Jurifis Consult, organiza el jueves 20 de noviembre de 2025, su 6a conferencia internacional por videoconferencia (Zoom) sobre el tema: “La empresa en África, frente a las dificultades”.

affiche

Participación del Centro CARO en la Cumbre Anual de la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL), Ciudad de México, del 13 al 15 de octubre de 2025

Analizar la práctica jurídica a través del prisma del derecho de impacto resultó especialmente enriquecedor. Este enfoque permite evaluar la coherencia de nuestras acciones con nuestros valores fundamentales, al tiempo que identifica los ajustes necesarios para fortalecer nuestra contribución a la sociedad.