preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-13-153
Arrêt n° 032/2011, Pourvoi n° 112/2004/PC du 25 novembre 2004, Affaire : Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB (Conseils : Maître Gilles PENA-PITRA, Avocat à la Cour, Maître Dior DIAGNE MBAYE, Avocat à la Cour) contre COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB (Conseil : Maître Jacques Chrysostome KIKORO, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Défaut De Qualité Des Mandataires Du Personnel Pour Saisir Le Tribunal : Rejet Du Moyen - Saisine D'office Du Tribunal

Décision Ultra Petita : Rejet

Désignation D'un Expert Non Obligatoire - Violation De L'article 29 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Rejet

Violation Des Prescriptions Combinées Des Articles 26, 27 Et 32 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Rejet

Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que, les premiers juges n'ont pas statué sur la base d'une assignation formée par les sieurs AKUYA Bienvenu, Casimir ESSAKIBA et MOKOSSO Serge ; le tribunal s'est plutôt saisi d'office en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB, pour prononcer la liquidation de ladite société ; que par conséquent, il n'y a pas lieu à rechercher si les sieurs sus indiqués avaient ou non la qualité pour ester en justice ; il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

A l'instar du premier moyen de cassation, aussi bien le Tribunal que la Cour d'Appel ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des Travailleurs ; ils se sont plutôt saisis d'office, en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs, pour statuer comme ils l'ont fait ; ils n'ont en conséquence, pas statué ultra petita ; il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté ;

Contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, nulle part dans les dispositions de l'article 29 de l'Acte uniforme sus indiqué, il n'est prévu l'obligation faite à la juridiction saisie, de procéder à une enquête préalable avant de statuer ; que, d'autre part, concernant l'obligation faite à la juridiction compétente qui décide de se saisir d'office, d'accorder un délai de trente jours au débiteur pour faire sa déclaration et la proposition de concordat de redressement, l'arrêt attaqué énonce que « considérant qu'à l'issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement, la société SOCALIB sollicite qu'il plaise à la Cour, de lui accorder un délai d'une année civile à compter de la décision à intervenir pour désintéresser ses salariés en leur qualité de créanciers privilégiés, et celui de trois années civiles afin d'apurer les créances dues à tous ses autres créanciers » ; que par conséquent, le délai de trente jours exigé a bien été accordé à la demanderesse au pourvoi et que mieux, elle a produit une proposition de concordat accompagnée de certaines pièces, proposition de concordat sur laquelle la Cour d'Appel s'est prononcée ; que de tout ce qui précède, il s'ensuit que la Cour d'Appel d'Owando n'a en rien violé les dispositions de l'article 29 de l'Acte uniforme sus indiqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la première branche du troisième moyen non fondée et de la rejeter.

D'une part, c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que la Cour d'Appel d'Owando a examiné les pièces et éléments produits par la société SOCALIB à l'appui de sa proposition de concordat, pour estimer que l'offre de concordat faite n'est pas sérieuse et que la liquidation de biens de ladite société se trouve être la solution sublime dans l'intérêt des créanciers ; que, d'autre part, nulle part les dispositions des articles 26, 27 et 32 de l'Acte uniforme ne font obligation à la juridiction saisie, de requérir l'avis préalable d'un expert qualifié sur la situation financière de la société, avant de statuer, l'article 32 énonçant seulement qu'« avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu'il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur, et la proposition du concordat faite par lui. » ; enfin, s'agissant du non-respect du délai de 30 jours exigé par l'alinéa 3 de l'article 32 et comme il a déjà été dit lors de l'examen de la première branche de ce troisième moyen ci-dessus, l'arrêt attaqué a retenu que, c'est « à l'issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement », et mieux, c'est après le dépôt de la proposition de concordat par la société SOCALIB que, la Cour d'Appel d'Owando a rendu sa décision ; de tout ce qui précède, il s'ensuit que la Cour d'Appel d'Owando n'a en rien violé les dispositions des articles 26, 27 et 32 sus indiqués ; il y a lieu en conséquence, de déclarer la seconde branche du troisième moyen non fondée et la rejeter.

Article 26 Aupcap
Article 27 Aupcap
Article 29 Aupcap
Article 32 Aupcap

Actualité récente

Formation sur l'arbitrage et la médiation OHADA, le 27 juin 2025 à Uvira, Sud Kivu (RDC)

Le Syndic du corps des défenseurs judiciaires d'Uvira, en collaboration avec le Cabinet Bruno BUANGA et associés, avait prévu d'organiser le 17 mai 2025 à Uvira en RDC, un séminaire de formation sur l'arbitrage et la médiation OHADA : fondement, différence, avantages et perspectives. Mais, suite à des difficultés d'ordres logistiques, ledit séminaire a été reporté au vendredi 27 juin 2025 de 08h00 à 11h00 et aura lieu dans les enceintes de l'Université Notre Dame de Tanganyika.

photo1

Remise officielle de Codes verts OHADA - Édition 2025 au Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville, le 18 juin 2025 à Libreville

Ce mercredi 18 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a procédé à la réception officielle d'un lot de Codes verts OHADA - Édition 2025, généreusement offerts par l'UNIDA/www.OHADA.com, partenaire engagé dans la promotion du droit OHADA en Afrique.

Développement de l'Economie sociale et solidaire : Le Secrétaire Permanent initie un partenariat avec le Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire de la République du Sénégal

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a été reçu, le vendredi 13 juin 2025 à Dakar (Sénégal), par Monsieur Alioune DIONE, Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire de la République du Sénégal.

photo

Atelier de formation en Droit OHADA organisé par le Club OHADA UPN le 12 juillet 2025 à Kinshasa

Après le succès de sa conférence de lancement tenue le 23 mai dernier, le Club OHADA de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) propose un atelier pratique incontournable pour les acteurs du secteur bancaire, juridique et financier en RDC sur le Thème : Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA, qui se tiendra le samedi 12 juillet 2025 de 9h00 à 15h00 dans la salle d'Audience du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matété 16830, Avenue 1ère Rue, Commune de Limité, Kinshasa, RDC.

photo1

Clôture de la 8e édition de la Semaine Nationale OHADA (SNO) au Cameroun

Du 04 au 07 juin 2025, l'Université de Yaoundé II a accueilli la 8e édition de la Semaine Nationale OHADA (SNO), un événement majeur dédié à la promotion du droit OHADA et à la valorisation des jeunes talents juridiques. Organisée autour du thème principal : « L'open data des décisions de justice et des sentences arbitrales dans l'espace OHADA », qui a donné lieu à des échanges riches sur les enjeux de transparence, d'accessibilité et de diffusion de la jurisprudence OHADA.

affiche

Droit des affaires dans l'espace OHADA - Webinaire sur « La construction normative de la durabilité », le 30 juin 2025 à l'Université de Bordeaux

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) de l'Université de Bordeaux, vous invite à un cycle de séminaires intitulé : « Durabilité et réformes du droit des affaires : les défis des États africains », sous la direction scientifique de M. le Professeur Eustache Da Allada.

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.