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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-152
Arrêt n° 028/2011, Pourvoi n° 101/2007/PC du 16 novembre 2007, Affaire : HADDAD Khalil (Conseil : Maître Aïssatou ZADA, Avocat à la Cour) contre 1/ Société Niger Lait SA, 2/ Société Nationale des Produits Alimentaires (SNPA), 3/ Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA Niger), 4/ Balla KALTO LOUTOU (Conseil : Maître Mahamadou NANZIR, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 06/12/2011

Droit Commercial Général - Contrat De Vente - Offre De Vente Suivie D'acceptation Avec Paiement De Prix Partiel - Engagement De Payer Ultérieurement L'intégralité Du Prix - Proposition D'échéancier Par Le Paiement Du Reliquat (non) - Limitation De L'offre Pouvant Constituer Une Contre-offre (non) - Vente à Une Autre Personne - Nullité

Courtage - Violation Des Articles 210, 211 Et 214, Alinéa 3 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général : Rejet

En l'espèce, il y a eu entre la SNPA, représentée par son liquidateur, et la société Niger Lait, une offre de vente suivie d'une acceptation avec paiement partiel du prix et rédaction d'un projet de contrat ; il y a ainsi, une proposition précise de conclure adressée à une personne déterminée avec fixation du prix des actifs à céder suivie d'une acceptation ; l'engagement de payer « ultérieurement » l'intégralité du prix, sans qu'une proposition d'échéancier n'ait été faite pour le paiement du reliquat, qui demeurait ainsi immédiatement exigible, ne peut être considéré comme une limitation de l'offre pouvant constituer une contre-offre au sens de l'article 214 alinéa 2 dudit Acte uniforme, parce que ne pouvant s'analyser comme une proposition de vente à crédit de l'usine, comme le prétend le requérant ; en tout état de cause, la Cour d'Appel, en se fondant sur l'existence préalable d'une offre valable suivie d'une acceptation entre la SNPA et la société Niger Lait pour annuler le contrat de vente qui a été conclu par la suite avec HADDAD Khalil et la SNPA, a fait une juste application des dispositions des articles 210, 211 et 214 dont la violation est alléguée par le requérant ; il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi.

Article 210 Audcg
Article 211 Audcg
Article 214 Audcg

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33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.