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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-150
Arrêt n° 022/2011, Pourvoi n° 002/2007/PC du 19 janvier 2007, Affaire : La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (Conseil : Maître Josiane Koffi BREDOU, Avocat à la Cour) contre Tiémoko KOFFI et Alain GUILLEMAIN (Conseil : Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 06/12/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Cessation Des Paiements - Passif Très Supérieur à L'actif - Plan De Restructuration Irréalisable - Prononce De La Liquidation Des Biens

Violation Des Articles 25 Et 33 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Non - Rejet Du Pourvoi

Aux termes des dispositions combinées des articles 25 et 33 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes, et la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce le redressement judiciaire, s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ou, dans le cas contraire, prononce la liquidation des biens ; la Cour d'Appel, par son arrêt confirmatif du jugement d'instance, qui s'est fondé sur les conclusions de l'expert désigné, a constaté que la CCI, en état de cessation des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible de plus de 26 milliards de francs, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et en plus, le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières, a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 dudit Acte uniforme ; il suit que, les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Article 25 Aupcap
Article 33 Aupcap

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Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.