preloader

Jurisprudencia

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-13-140
Arrêt n° 005/2011, Pourvoi n° 049/2005/PC du 06 octobre 2005, Affaire : Mademoiselle MORELLE Céline (Conseil : Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur SBAI Mohamed, 2°) Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable (Conseil : Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Sentencia (Arrêt) del 25/08/2011

Violation De L'article 550 Du Code Gabonais De Procédure Civile Pour Contrariété De Jugement : Rejet

Violation (article 550 Cpc Gabonais) De La Loi ; Articles 74, 88 Du Code Gabonais De Procédure Civile Et 265 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Et Du Groupement D'intérêt économique : Irrecevable

Violation Du Droit De La Preuve D'une Créance (article 550-3°,16 Et 18 Du Code Gabonais De Procédure Civile, 5 Et 15 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général) : Irrecevable

Contrairement à ce que soutient Mademoiselle MORELLE Céline, d'une part, il n'y a aucune contradiction entre le fait qu'une décision ait déclaré un appel recevable en la forme et celui de déclarer le même appel irrecevable au fond ; en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable en la forme parce qu'il a estimé que ledit appel a été relevé dans les forme et délai prévus par la loi ; par contre, il a estimé que « l'action en contestation initiée par Mademoiselle MORELLE Céline ne peut plus être recevable », au motif que la « décision a acquis autorité de la chose jugée » ; d'autre part, nulle part l'arrêt attaqué n'a mentionné que la décision est rendue « par réputé contradictoire à l'égard de la société PPLG » et ce, ni au niveau des qualités, ni du dispositif ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non fondé le premier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en conséquence.

Telle que rédigée, cette seconde branche du premier moyen ne permet pas de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; elle ne peut donc qu'être déclarée irrecevable ;

Ce second moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l'arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable.

Actualidad reciente

photo1

33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

photo1

Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.