preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-13-140
Arrêt n° 005/2011, Pourvoi n° 049/2005/PC du 06 octobre 2005, Affaire : Mademoiselle MORELLE Céline (Conseil : Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur SBAI Mohamed, 2°) Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable (Conseil : Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/08/2011

Violation De L'article 550 Du Code Gabonais De Procédure Civile Pour Contrariété De Jugement : Rejet

Violation (article 550 Cpc Gabonais) De La Loi ; Articles 74, 88 Du Code Gabonais De Procédure Civile Et 265 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Et Du Groupement D'intérêt économique : Irrecevable

Violation Du Droit De La Preuve D'une Créance (article 550-3°,16 Et 18 Du Code Gabonais De Procédure Civile, 5 Et 15 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général) : Irrecevable

Contrairement à ce que soutient Mademoiselle MORELLE Céline, d'une part, il n'y a aucune contradiction entre le fait qu'une décision ait déclaré un appel recevable en la forme et celui de déclarer le même appel irrecevable au fond ; en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable en la forme parce qu'il a estimé que ledit appel a été relevé dans les forme et délai prévus par la loi ; par contre, il a estimé que « l'action en contestation initiée par Mademoiselle MORELLE Céline ne peut plus être recevable », au motif que la « décision a acquis autorité de la chose jugée » ; d'autre part, nulle part l'arrêt attaqué n'a mentionné que la décision est rendue « par réputé contradictoire à l'égard de la société PPLG » et ce, ni au niveau des qualités, ni du dispositif ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non fondé le premier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en conséquence.

Telle que rédigée, cette seconde branche du premier moyen ne permet pas de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; elle ne peut donc qu'être déclarée irrecevable ;

Ce second moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l'arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable.

Actualité récente

photo1

Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.

affiche

Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Lomé (Togo) le 18 Juin 2026, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Initiation aux techniques de structuration des entreprises dans l'espace OHADA ».

photo1

Vers une adhésion du Burundi à l'OHADA : un colloque international s'ouvre à Bujumbura

Le Donatus Conference Center de Bujumbura abrite, depuis le mardi 26 mai 2026, un colloque international organisé par l'OHADA en partenariat avec le Burundi Legal Lab sur le thème : « Le Burundi et l'harmonisation du droit des affaires : enjeux et perspectives du droit OHADA et des droits communautaires en Afrique ».