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Jurisprudencia

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-125
Arrêt n° 144, Consorts BAMBI Jean Augustin c/ Société ABB LUMMUS GLOBAL SPA. Cour d'Appel de Pointe-Noire Sentencia (Arrêt) del 30/07/2004

Voies D'exécution - Décisions Exécutoires - Saisie-attribution - Contestation - Requête Aux Fins De Mainlevée - Ordonnance De Mainlevée - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Arrêt Confirmatif - Requête Spéciale Aux Fins De Sursis Devant La Cour Suprême - Procédure De Cassation (non) - Article 113 Cpccaf - Inapplicabilité (oui) - Pourvoi En Cassation Devant La Ccja - Article 16 Traite Ohada - Procédures D'exécution - Effet Suspensif Du Pourvoi (non) - Infirmation De L'ordonnance De Mainlevée

Acte De Saisie - Contenu - Article 157 Alinéa 3 Aupsrve - Décompte Des Sommes Réclamées - Contestation - Débours Et émoluments - Article 171 Aupsrve - Défaut De Justification - Somme Due (non) - Cout De L'acte - Paiement (oui)

Mainlevée De La Saisie (non) - Poursuite De L'exécution (oui)

Aux termes de l'article 16 du traité OHADA « la saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution ».

Ainsi, en disposant que « cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution », l'article 16 précité énonce le principe que le pourvoi devant la CCJA n'est pas suspensif d'exécution de l'arrêt attaqué.

En effet, il est bien question dans la présente cause de l'effet du pourvoi de l'intimée devant la CCJA, et de sa requête spéciale aux fins de sursis à exécution déposée devant la Cour suprême du Congo, sur la procédure d'exécution de l'arrêt attaqué entreprise par les appelants. Et s'il est vrai qu'aucune procédure de cassation n'a été engagée devant la Cour suprême du Congo, la requête spéciale aux fins de sursis à exécution ne pouvant être assimilée à un pourvoi, il n'en demeure pas moins vrai que l'article 16 précité s'applique bien en l'espèce.

Dès lors, en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions du traité susvisée, et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Articles 14 Et 16 Du Traité Ohada
Articles 157, 171 Aupsrve
Articles 66, 89, 90 Et Suivants, 113 Cpccaf

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