preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-123
Jugement n° 095, Syndic De Liquidation Air Afrique c/ Air France. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 20/10/2009

Transport Aérien - Droits De Trafic D'air Afrique - Exploitation Abusive Par Air France - Syndic Air Afrique - Assignation En Paiement D'une Indemnité Compensatrice

Exception De Nullité - Notification De L'ordonnance De Fixation De Date - Date D'audience - Article 39 Cpccaf - Non-respect Du Délai - Absence De Sanction - Nullité De La Citation (non)

Exception D'irrecevabilité - Droit D'ester En Justice - Article 481 Cpccaf - Syndic Air Afrique - Qualité Et Intérêt à Agir (oui) - Irrecevabilité De L'action (non)

Exception D'incompétence - Accord Aérien Du 1er Janvier 1974 - Clause Compromissoire - Incompétence Du Tribunal De Commerce - Exceptions De Procédure - Article 180 Cpccaf - évocation Postérieure à La Fin De Non-recevoir - Exception Tardive Et Irrecevable (oui)

Droits De Trafic - Accord Aérien Congo-france - Non Utilisation Desdits Droits Par Un état - Absence De Dédommagement - Air France - Utilisation Des Droits De Trafic D'air Afrique (non) - Demande En Paiement Compensatrice - Responsabilité Civile - Articles 1382 Et 1383 Code Civil - Défaut Des éléments Constitutifs - Défaut De Fondement Juridique - Demande Mal Fondée (oui)

Demande Additionnelle - Attribution Des Quotas De Sièges - Demande Fondée (oui)

Demande Reconventionnelle - Dommages Intérêts - Action Injuste, Abusive Et Vexatoire (non) - Rejet De La Demande

L'article 39 CPCCAF prévoit un délai d'un mois, à observer par le juge, entre le jour de la signature de l'ordonnance de fixation de date et la date de l'audience. Et en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à quinze jours. En l'espèce, l'ordonnance ne respecte pas les délais prescrits. Mais la loi elle-même n'attachant aucune sanction en cas de non-respect, la citation ne peut être frappée de nullité.

Pour ester en justice, selon l'article 481 CPCCAF, il suffit d'avoir qualité, capacité et intérêt à le faire. Dans le cas d'espèce, Air Afrique, instrument désigné par les Etats signataires du traité de Yaoundé pour exercer les droits de trafic contenus un accord, a intérêt à agir dans le présent litige portant sur les droits de trafic, et est titulaire de ce droit d'ester en justice. L'irrecevabilité de l'action du syndic liquidateur Air Afrique doit donc être rejetée.

L'article 180 CPCCAF dispose que sauf en ce qui concerne les nullités des actes de procédure pour vice de forme qui peuvent invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, la défenderesse a d'abord évoqué l'irrecevabilité de l'action du syndic liquidateur, avant de soulever l'incompétence du Tribunal de commerce. Dès lors, cette exception d'incompétence évoquée postérieurement à la fin de non-recevoir, ne saurait prévaloir.

Dans les faits, les droits de trafic dont le syndic sollicite le paiement d'une indemnisation sont ceux portés dans un accord bilatéral qui institue au profit de la France et du Congo une réciprocité, sans aucun dédommagement en cas de la non-utilisation des droits de trafic par un Etat, que l'autre Etat lui reconnaît. En l'espèce, il ne saurait être reproché à Air France d'utiliser les droits de trafic qui seraient ceux d'Air Afrique même sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. En effet pour être applicables, ces dispositions exigent l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Et toute analyse faite, il n'existe en l'espèce, aucun fondement de la responsabilité civile jusqu'ici connue en droit positif. Dès lors, il est de bon droit de débouter le syndic de liquidation Air Afrique de sa demande en paiement compensatrice des droits de trafic utilisés par Air France.

A l'inverse la demande des quotas de sièges sur les vols d'Air France est soutenable et fondée.

Articles 1, 2 Traité De Yaoundé De 1961
Articles 7, 9 Accord Du 1er Janvier 1974 Relatif Au Transport Aérien Entre La République Du Congo Et La République Française
Articles 39, 57, 180, 190, 191, 192, 481 Cpccaf
Articles 1135, 1382, 1383 Code Civil
Article 8 Constitution Du 20 Janvier 2002

Actualité récente

affiche

Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

photo1

OHADA / Mali / AJPDOM reçue en audience par le Président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM)

Dans le cadre de ses rencontres avec ses partenaires, le bureau exécutif de l' Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM) en sa tête son Président M. Aliou OUSMANE, a été reçu par M. Mossadeck BALLY, Président du Conseil National de Patronat du Mali (CNPM) dans les locaux de la principauté de Monaco au Mali, le 27 août 2025.

affiche

L'harmonisation du droit des affaires en afrique : Etat des lieux et perspectives, Guest Lecture, le 28 août 2025 à Lausanne

L'Afrique est inscrite dans une longue tradition de dénationalisation du droit des affaires. L'OHADA est venue opérer en la matière, une révolution copernicienne. De lege lata, l'harmonisation est effective. Elle repose sur un droit dérivé abondant, diversifié et dont l'application repose sur un ensemble de garanties concourant à la sécurité judiciaire. Il s'agit d'un droit unifié, moderne et adapté, protecteur des investissements.

photo1

Clôture de la Formation sur le droit OHADA à Matadi (RDC)

En dehors de Kinshasa, la ville portuaire de Matadi en République Démocratique du Congo est la 2e ville bénéficiaire de la série des formations OHADA dont la dernière a porté sur les procédures OHADA (voies d'exécution et procédures collectives) organisée par la Commission Nationale OHADA de RDC (CNO) avec le soutien de la Banque Mondiale à travers le projet TRANSFORME pour le renforcement des capacités des acteurs judiciaires en vue de l'amélioration du climat des affaires en RDC.

Fatou-Seck-Diallo

Message from the Permanent Secretary of OHADA in Tribute to Mrs. Fatou SECK DIALLO

With her passing, we mourn not only the loss of an iconic figure, but also that of a strong, compassionate, and steadfast advocate for the advancement of OHADA. May her legacy endure - a legacy that succeeded in uniting energies around a common ideal and making OHADA a living law: a living law within the academic community, a law that inspires and guides practitioners across all professions, and a law that supports business practice and the shared pursuit of development in Africa.

Hommage à Mme Fatou SECK DIALLO, Une figure emblématique du droit OHADA nous a quittés

Le Club OHADA-U/MALI exprime ses pensées les plus sincères à son époux, le Professeur Daouda DIALLO, à sa famille biologique, Boubacar DIAMBOU et les autres collaborateurs de l'UNIDA, ainsi qu'à tous ceux et celles qu'elle a inspirés et formés tout au long de son parcours. Puisse son engagement continuer à éclairer nos actions en faveur d'un droit OHADA fort, partagé et intégré.