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Jurisprudencia

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-113
Arrêt n° 08/Gcs.08, Kiloungou Martin c/ Samba Ludovic Joseph. Cour Suprême du Congo Sentencia (Arrêt) del 22/05/2008

Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Gie - Société à Responsabilité Limitée - Mésintelligence Entre Coassociés - Action En Dissolution - Article 200 Alinéa 5 Auscgie - Décision De Liquidation De La Société - Appel - Demande De Sursis à Statuer - Rejet - Arrêt Confirmatif

Pourvoi En Cassation - Requête Aux Fins De Sursis à Exécution - Exception D'incompétence - Contentieux Relatif à L'application Des Actes Uniformes (non) - Compétence De La Cour Suprême (oui) - Pourvoi Et Requête Recevables (oui)

Arrêt Attaque - Mentions Obligatoires - Violation Des Article 51 Et 96 Cpccaf (non)

Défaut De Motifs - Sursis à Statuer - Plainte Pour Faux Et Usage De Faux - Procédure Pénale Pendante - Violation De L'article 195 Cpccaf (oui) - Demandeur Au Pourvoi - Conclusions Contenant Les Chefs De Demande - Défaut De Production - Rejet Du Pourvoi (oui)

Suite à une mésintelligence entre coassociés d'une SARL, le Tribunal de commerce a prononcé, sur le fondement de l'article 200 alinéa 5 AUSCGIE, la liquidation de ladite société, et la décision a été confirmée en appel.

Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du traité OHADA les décisions rendues par les juridictions des Etats parties en application des Actes uniformes OHADA relèvent, en cas de pourvoi en cassation, non pas de la Cour suprême mais de la CCJA

En l'espèce, le pourvoi exercé contre l'arrêt est fondé sur des moyens pris de la violation de certaines dispositions du CPCCAF, d'une part en ce que l'arrêt ne mentionne pas les noms et domiciles des parties, et d'autre part pour défaut de motifs en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu à la demande de sursis à statuer. Par conséquent, le pourvoi ne soulevant aucune question relative à l'application des actes uniformes OHADA, il relève de la compétence de la Cour suprême du Congo.

En ne se prononçant pas sur l'existence d'une procédure pénale pendante entre les parties en litige, la Cour d'appel a violé ainsi l'article 195 CPCCAF selon lequel la juridiction civile doit surseoir à statuer, même d'office lorsque l'action publique ayant été mise en mouvement, l'autorité de la chose jugée au pénal influencera le jugement de l'affaire civile en cours. Toutefois, le demandeur au pourvoi ayant omis de produire les conclusions contenant les chefs de demande sur lesquelles la Cour d'appel n'aurait pas statué, il prive ainsi la Cour suprême de tout moyen de vérifier le bien-fondé de ses prétentions.

Article 200 Auscgie
Articles 13, 14 Traité Ohada
Articles 51, 53, 96 Cpccaf

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