preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-113
Arrêt n° 08/Gcs.08, Kiloungou Martin c/ Samba Ludovic Joseph. Cour Suprême du Congo Arrêt du 22/05/2008

Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Gie - Société à Responsabilité Limitée - Mésintelligence Entre Coassociés - Action En Dissolution - Article 200 Alinéa 5 Auscgie - Décision De Liquidation De La Société - Appel - Demande De Sursis à Statuer - Rejet - Arrêt Confirmatif

Pourvoi En Cassation - Requête Aux Fins De Sursis à Exécution - Exception D'incompétence - Contentieux Relatif à L'application Des Actes Uniformes (non) - Compétence De La Cour Suprême (oui) - Pourvoi Et Requête Recevables (oui)

Arrêt Attaque - Mentions Obligatoires - Violation Des Article 51 Et 96 Cpccaf (non)

Défaut De Motifs - Sursis à Statuer - Plainte Pour Faux Et Usage De Faux - Procédure Pénale Pendante - Violation De L'article 195 Cpccaf (oui) - Demandeur Au Pourvoi - Conclusions Contenant Les Chefs De Demande - Défaut De Production - Rejet Du Pourvoi (oui)

Suite à une mésintelligence entre coassociés d'une SARL, le Tribunal de commerce a prononcé, sur le fondement de l'article 200 alinéa 5 AUSCGIE, la liquidation de ladite société, et la décision a été confirmée en appel.

Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du traité OHADA les décisions rendues par les juridictions des Etats parties en application des Actes uniformes OHADA relèvent, en cas de pourvoi en cassation, non pas de la Cour suprême mais de la CCJA

En l'espèce, le pourvoi exercé contre l'arrêt est fondé sur des moyens pris de la violation de certaines dispositions du CPCCAF, d'une part en ce que l'arrêt ne mentionne pas les noms et domiciles des parties, et d'autre part pour défaut de motifs en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu à la demande de sursis à statuer. Par conséquent, le pourvoi ne soulevant aucune question relative à l'application des actes uniformes OHADA, il relève de la compétence de la Cour suprême du Congo.

En ne se prononçant pas sur l'existence d'une procédure pénale pendante entre les parties en litige, la Cour d'appel a violé ainsi l'article 195 CPCCAF selon lequel la juridiction civile doit surseoir à statuer, même d'office lorsque l'action publique ayant été mise en mouvement, l'autorité de la chose jugée au pénal influencera le jugement de l'affaire civile en cours. Toutefois, le demandeur au pourvoi ayant omis de produire les conclusions contenant les chefs de demande sur lesquelles la Cour d'appel n'aurait pas statué, il prive ainsi la Cour suprême de tout moyen de vérifier le bien-fondé de ses prétentions.

Article 200 Auscgie
Articles 13, 14 Traité Ohada
Articles 51, 53, 96 Cpccaf

Actualité récente

photo1

Remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA » CIGHO, le 14 février à Lomé

En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

photo1

Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), le 21 février 2026 à Bouaké

La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

affiche

Formations diplômantes en droit OHADA de l'ERSUMA : Rentrée 2026

L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

photo1

Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.

photo1

Compte rendu relatif à l'atelier de formation OHADA tenu du 19 au 20 février 2026 à Brazzaville

Ont pris part à cet atelier les magistrats des cours et tribunaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, les avocats du Barreau de Brazzaville ainsi que les huissiers de justice de Brazzaville, traduisant ainsi l'intérêt constant des praticiens du droit pour le renforcement de leurs compétences dans le cadre du droit OHADA.

affiche

Appel à Bénévoles SADEK-RDC/GIE

La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.

photo1

Conférence de lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa / Mardi 17 février 2025

Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».