preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-102
Jugement n° 005, Congolaise Génerale Industrielle(CGI) c/ La Congolaise de Banque. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 02/02/2011

Procédure Simplifiée De Recouvrement - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Exception D'irrecevabilité

Décision Portant Injonction De Payer - Acte De Signification - Signification Au Représentant Légal - Destinataire De L'acte - Nom Commercial - Défaut D'existence Juridique - Non Signification à La Personne Du Débiteur - Exception De Nullité De L'acte - Véritable Destinataire De L'acte - Commerçant Personne Physique - Dénomination Sociale - Obligation D'information - Violation Des Dispositions De L'article 17 Auscgie (oui) - Opposabilité Aux Tiers (non) - Nullité De La Signification (non) - Délais D'opposition - Article 10 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Irrecevabilité De L'opposition Régularisée

Au regard des dispositions de l'article 10 AUPSRVE, une signification régulière est celle faite personnellement au débiteur s'agissant des personnes physiques, ou au représentant légal s'agissant des personnes morales.

En l'espèce, l'acte de signification n'a pas été adressé directement au débiteur véritable destinataire de l'acte, mais au nom commercial sous lequel ce dernier exerce ses activités.

Conformément à l'article 17 AUSCGIE « la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers... ». Quoique ces dispositions soient édictées pour les sociétés commerciales, l'obligation d'information qu'elles prescrivent vaut aussi pour les commerçants personnes physiques. Et en application de ces dispositions, en la cause, il pèse sur le débiteur exerçant sous le nom commercial de la CGI, une obligation positive d'information des tiers. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude. Conséquemment, que le débiteur ait reçu l'exploit de signification en qualité de représentant d'une société, ou en sa qualité de personne physique exerçant son commerce sous un nom commercial, ce qui importe est qu'il l'ait reçu personnellement pour faire courir le délai d'opposition. Et étant hors délai, son opposition doit être déclarée irrecevable.

Articles 10, 39, 335 Aupsrve
Articles 190, 191 Cpccaf
Article 100 Cgi
Article 17 Auscgie De 1997

Actualité récente

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

photo1

1re édition du Concours Étudiant de Plaidoirie en droit OHADA : la jeunesse burundaise au rendez-vous de l'excellence, le 28 août 2026 à Bujumbura (Burundi)

Cette initiative, placée sous le signe de l'excellence, de l'éloquence et de la culture juridique OHADA, a réuni des étudiants en droit, des magistrats, des avocats et des enseignants-chercheurs universitaires autour d'un objectif commun : contribuer à la formation et à la valorisation de la nouvelle génération de juristes burundais.

photo1

Un important lot d'ouvrages OHADA offert à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (Guinée)

À travers cette donation, Dr Sékou Maouloud KOITA réaffirme son engagement en faveur de la transmission du savoir, du renforcement des capacités académiques et de la promotion d'une formation juridique d'excellence, au bénéfice des générations présentes et futures d'étudiants.

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat sur « Le droit à l'exécution à l'épreuve des contestations des saisies dans l'espace OHADA », le 26 août 2026 à Kisangani (RDC)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Evariste LELO PHUATI a soutenu une thèse en droit privé sur « Le droit à l'exécution à l'épreuve des contestations des saisies dans l'espace OHADA », le 26 août 2026 à partir de 10 heures dans l'amphithéâtre de l'Université de Kisangani en République Démocratique du Congo.

photo

61ᵉ session du Conseil des Ministres de l'OHADA : des réformes majeures pour renforcer la gouvernance de l'Organisation

Réuni à Lomé le 27 juillet 2026, le Conseil des Ministres de l'OHADA a adopté plusieurs décisions majeures destinées à renforcer la gouvernance de l'Organisation, consolider sa soutenabilité financière et poursuivre son action en faveur de l'intégration juridique et du développement économique des États Parties.