preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-101
Jugement n° 231, Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC c/ Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 04/05/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement - Injonction De Payer - Opposition - Exception D'irrecevabilité

Décision Portant Injonction De Payer - Signification - Siège De La Société Débitrice - Indication Géographique - Articles 25 Et 26 Auscgie - Défaut De Précision - Signification à Tierce Personne - Conseiller D'ambassade - Violation De L'article 22 Convention De Vienne (non) - Nullité De La Signification (non) - Délais D'opposition - Article 10 Aupsrve - Computation - Point De Départ - Signification De La Décision (oui)

Saisie Attribution Des Créances - Commandement Préalable - Signification - Mentions Obligatoires - Violation De L'article 92 Aupsrve (non)

Expiration Des Délais D'opposition - Forclusion - Irrecevabilité De L'opposition (oui)

Tentative De Conciliation - échec

Ordonnance D'injonction De Payer - Décision Exécutoire (oui)

Aux termes des articles 7 et 10 AUPSRVE, la signification doit être, en principe, faite à personne pour être régulière. S'agissant des personnes morales, elle est ainsi faite, lorsqu'elle est servie à son représentant légal, au fondé de pouvoir dudit représentant ou à toute personne habilitée à en recevoir. Et c'est au siège de la personne morale que le représentant légal doit se voir servir la signification par l'huissier instrumentaire.

En l'espèce, à défaut d'indication géographique suffisamment précise sur son siège, la société débitrice ne peut dans ce cas reprocher au créancier d'avoir signifié l'ordonnance à tierce personne. Cette dernière, haut fonctionnaire suffisamment averti sur les dispositions de la convention de Vienne, en acceptant de transmettre copie de la signification au représentant de la société débitrice, a certainement consenti à la présence de l'huissier instrumentaire dans les locaux de l'Ambassade. Il n'y a donc pas violation de l'article 22 de la convention de Vienne. Dès lors, il y a aucune nullité à tirer de la signification de la décision portant injonction de payer qui est donc régulière et est considérée comme valable pour la computation des délais d'opposition à injonction de payer.

Par conséquent, n'ayant pas été faite dans les délais requis par l'article 10 AUPRSVE, l'opposition de la société débitrice est irrecevable.

Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 91 Et 92 Aupsrve
Articles 25, 26, 108 Et 110 Auscgie De 1997
Articles 22 Et 41 Convention De Vienne Sur Les Relations Diplomatiques

Actualité récente

photo1

Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

affiche

Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

photo1

OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

photo1

Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).