preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-101
Jugement n° 231, Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC c/ Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 04/05/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement - Injonction De Payer - Opposition - Exception D'irrecevabilité

Décision Portant Injonction De Payer - Signification - Siège De La Société Débitrice - Indication Géographique - Articles 25 Et 26 Auscgie - Défaut De Précision - Signification à Tierce Personne - Conseiller D'ambassade - Violation De L'article 22 Convention De Vienne (non) - Nullité De La Signification (non) - Délais D'opposition - Article 10 Aupsrve - Computation - Point De Départ - Signification De La Décision (oui)

Saisie Attribution Des Créances - Commandement Préalable - Signification - Mentions Obligatoires - Violation De L'article 92 Aupsrve (non)

Expiration Des Délais D'opposition - Forclusion - Irrecevabilité De L'opposition (oui)

Tentative De Conciliation - échec

Ordonnance D'injonction De Payer - Décision Exécutoire (oui)

Aux termes des articles 7 et 10 AUPSRVE, la signification doit être, en principe, faite à personne pour être régulière. S'agissant des personnes morales, elle est ainsi faite, lorsqu'elle est servie à son représentant légal, au fondé de pouvoir dudit représentant ou à toute personne habilitée à en recevoir. Et c'est au siège de la personne morale que le représentant légal doit se voir servir la signification par l'huissier instrumentaire.

En l'espèce, à défaut d'indication géographique suffisamment précise sur son siège, la société débitrice ne peut dans ce cas reprocher au créancier d'avoir signifié l'ordonnance à tierce personne. Cette dernière, haut fonctionnaire suffisamment averti sur les dispositions de la convention de Vienne, en acceptant de transmettre copie de la signification au représentant de la société débitrice, a certainement consenti à la présence de l'huissier instrumentaire dans les locaux de l'Ambassade. Il n'y a donc pas violation de l'article 22 de la convention de Vienne. Dès lors, il y a aucune nullité à tirer de la signification de la décision portant injonction de payer qui est donc régulière et est considérée comme valable pour la computation des délais d'opposition à injonction de payer.

Par conséquent, n'ayant pas été faite dans les délais requis par l'article 10 AUPRSVE, l'opposition de la société débitrice est irrecevable.

Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 91 Et 92 Aupsrve
Articles 25, 26, 108 Et 110 Auscgie De 1997
Articles 22 Et 41 Convention De Vienne Sur Les Relations Diplomatiques

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

Nadhuima-Youssouf

L'OHADA en deuil

Quelques jours seulement après le décès de Mme Fatou SECK DIALLO, Présidente de l'UNIDA, l'OHADA est à nouveau endeuillée avec le rappel à Dieu de Mme YOUSSOUF NADHUIMA, ancienne Présidente de la Commission Nationale OHADA de l'Union des Comores.

affiche

5ème conférence internationale 2025 « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique », le jeudi 18 septembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Barreau du Tchad, l'Université du Burundi, le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation de la République de Côte-d'Ivoire, et la structure Cyber Awareness Academy, organise le jeudi 18 septembre 2025, sa 5ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique ».

affiche

Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

photo1

OHADA / Mali / AJPDOM reçue en audience par le Président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM)

Dans le cadre de ses rencontres avec ses partenaires, le bureau exécutif de l' Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM) en sa tête son Président M. Aliou OUSMANE, a été reçu par M. Mossadeck BALLY, Président du Conseil National de Patronat du Mali (CNPM) dans les locaux de la principauté de Monaco au Mali, le 27 août 2025.