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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-101
Jugement n° 231, Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC c/ Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 04/05/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement - Injonction De Payer - Opposition - Exception D'irrecevabilité

Décision Portant Injonction De Payer - Signification - Siège De La Société Débitrice - Indication Géographique - Articles 25 Et 26 Auscgie - Défaut De Précision - Signification à Tierce Personne - Conseiller D'ambassade - Violation De L'article 22 Convention De Vienne (non) - Nullité De La Signification (non) - Délais D'opposition - Article 10 Aupsrve - Computation - Point De Départ - Signification De La Décision (oui)

Saisie Attribution Des Créances - Commandement Préalable - Signification - Mentions Obligatoires - Violation De L'article 92 Aupsrve (non)

Expiration Des Délais D'opposition - Forclusion - Irrecevabilité De L'opposition (oui)

Tentative De Conciliation - échec

Ordonnance D'injonction De Payer - Décision Exécutoire (oui)

Aux termes des articles 7 et 10 AUPSRVE, la signification doit être, en principe, faite à personne pour être régulière. S'agissant des personnes morales, elle est ainsi faite, lorsqu'elle est servie à son représentant légal, au fondé de pouvoir dudit représentant ou à toute personne habilitée à en recevoir. Et c'est au siège de la personne morale que le représentant légal doit se voir servir la signification par l'huissier instrumentaire.

En l'espèce, à défaut d'indication géographique suffisamment précise sur son siège, la société débitrice ne peut dans ce cas reprocher au créancier d'avoir signifié l'ordonnance à tierce personne. Cette dernière, haut fonctionnaire suffisamment averti sur les dispositions de la convention de Vienne, en acceptant de transmettre copie de la signification au représentant de la société débitrice, a certainement consenti à la présence de l'huissier instrumentaire dans les locaux de l'Ambassade. Il n'y a donc pas violation de l'article 22 de la convention de Vienne. Dès lors, il y a aucune nullité à tirer de la signification de la décision portant injonction de payer qui est donc régulière et est considérée comme valable pour la computation des délais d'opposition à injonction de payer.

Par conséquent, n'ayant pas été faite dans les délais requis par l'article 10 AUPRSVE, l'opposition de la société débitrice est irrecevable.

Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 91 Et 92 Aupsrve
Articles 25, 26, 108 Et 110 Auscgie De 1997
Articles 22 Et 41 Convention De Vienne Sur Les Relations Diplomatiques

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-ohada à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Official launch and commencement of activities for the project to enhance the arbitration and mediation framework in the Democratic Republic of Congo (DRC)

The official launch ceremony took place on 14 July 2025 at the Pullman Hotel in Kinshasa, in the presence of high-level stakeholders. The event featured addresses by Ms. Losamba KITETE, representing the Coordinator of the Business Climate Unit (CCA) of the Presidency of the Republic; Ms. Mallory LUNTADI, on behalf of the Coordinator of the TRANSFORME Project; Professor Roger MASSAMBA, President of the OHADA National Commission of the DRC; and Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Director General of ERSUMA. The keynote address was delivered by Maître Eddy BANTOU, representing the Minister of State, Minister of Justice and Keeper of the Seals of the DRC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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Fith international conference - 2025 “safeguarding investment in the age of cybercrime: an african perspective”, on Thursday, September 18, 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organization for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with Chad's Bar Association, the University of Burundi, the Ministry of Digital transition and digitalization of the Republic of Côte d'Ivoire, and the Cyber awareness Academy, organises on Thursday, September 18, 2025, its 5th international conference to be held by videoconference (Zoom) on the theme: “Safeguarding Investment in the Age of Cybercrime: An African Perspective”