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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-101
Jugement n° 231, Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC c/ Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 04/05/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement - Injonction De Payer - Opposition - Exception D'irrecevabilité

Décision Portant Injonction De Payer - Signification - Siège De La Société Débitrice - Indication Géographique - Articles 25 Et 26 Auscgie - Défaut De Précision - Signification à Tierce Personne - Conseiller D'ambassade - Violation De L'article 22 Convention De Vienne (non) - Nullité De La Signification (non) - Délais D'opposition - Article 10 Aupsrve - Computation - Point De Départ - Signification De La Décision (oui)

Saisie Attribution Des Créances - Commandement Préalable - Signification - Mentions Obligatoires - Violation De L'article 92 Aupsrve (non)

Expiration Des Délais D'opposition - Forclusion - Irrecevabilité De L'opposition (oui)

Tentative De Conciliation - échec

Ordonnance D'injonction De Payer - Décision Exécutoire (oui)

Aux termes des articles 7 et 10 AUPSRVE, la signification doit être, en principe, faite à personne pour être régulière. S'agissant des personnes morales, elle est ainsi faite, lorsqu'elle est servie à son représentant légal, au fondé de pouvoir dudit représentant ou à toute personne habilitée à en recevoir. Et c'est au siège de la personne morale que le représentant légal doit se voir servir la signification par l'huissier instrumentaire.

En l'espèce, à défaut d'indication géographique suffisamment précise sur son siège, la société débitrice ne peut dans ce cas reprocher au créancier d'avoir signifié l'ordonnance à tierce personne. Cette dernière, haut fonctionnaire suffisamment averti sur les dispositions de la convention de Vienne, en acceptant de transmettre copie de la signification au représentant de la société débitrice, a certainement consenti à la présence de l'huissier instrumentaire dans les locaux de l'Ambassade. Il n'y a donc pas violation de l'article 22 de la convention de Vienne. Dès lors, il y a aucune nullité à tirer de la signification de la décision portant injonction de payer qui est donc régulière et est considérée comme valable pour la computation des délais d'opposition à injonction de payer.

Par conséquent, n'ayant pas été faite dans les délais requis par l'article 10 AUPRSVE, l'opposition de la société débitrice est irrecevable.

Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 91 Et 92 Aupsrve
Articles 25, 26, 108 Et 110 Auscgie De 1997
Articles 22 Et 41 Convention De Vienne Sur Les Relations Diplomatiques

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La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

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Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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