preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-49
Arrêt n° 029/2010, Pourvoi n° 102/2006/PC du 26 décembre 2006, Affaire : Monsieur ABOGHE Achille (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI &Associés, Maîtres Jean Robert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2010

Recevabilité Du Recours Au Regard Des Articles 25.1, 27 Et 28 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Oui
Violation Des Articles 156 Et 161 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation

En l'espèce, le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville (Gabon) en Afrique Centrale, il y a lieu d'ajouter au délai de deux mois, celui de distance qui est de 21 jours en application de la Décision n° 002/99/CCJA en date du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance. L'Arrêt n° 009/05-06 du 06 mars 2006 ayant été signifié le 18 octobre 2006, Monsieur ABOGHE Achille avait deux (02) mois et 21 jours pour saisir la Cour de céans. Il s'ensuit que son pourvoi enregistré au greffe de ladite Cour le 26 décembre 2006, soit deux (02) mois et sept (07) jours après la signification de l'arrêt, est recevable.

En l'espèce, la Cour d'Appel judiciaire de Libreville était saisie d'un recours contre l'Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le vice-président du Tribunal de Première Instance de Libreville, laquelle ordonnance a condamné la BICIG au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2005 par Monsieur ABOGHE Achille aux motifs que sa déclaration faite à l'occasion de cette saisie n'était pas conforme à l'esprit de l'article 156 de l'Acte uniforme susvisé, qui veut qu'une telle déclaration soit accompagnée de pièces justificatives. En déclarant le 12 juillet 2005 à l'interpellation de l'huissier que, « le compte de la partie saisie ne présente pas d'actifs saisissables, sauf erreur ou omission » par apposition d'un tampon sur le procès-verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration de la BICIG n'est pas conforme aux dispositions de l'article 156 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, encore moins de celles de l'article 161 du même Acte uniforme qui met des obligations spécifiques à la charge du tiers saisi, établissement bancaire ou financier assimilé, à savoir celle de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions des textes sus énoncés. Il échet, en conséquence, de casser l'arrêt attaqué.

Article 25-1 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 27reglement De Procédure De La Ccja
Article 28reglement De Procédure De La Ccja
Article 156 Aupsrve
Article 161 Aupsrve

Actualité récente

couverture

Parution d'un nouvel ouvrage : Droit de la commande publique en Afrique

La commande publique est devenue un enjeu considérable pour tous les États. C'est l'instrument privilégié des politiques publiques pour satisfaire les besoins publics, réaliser les infrastructures attendues par les citoyens, enclencher la transition écologique, stimuler l'activité du secteur privé, promouvoir l'innovation (notamment dans les marchés de défense) et le respect des normes sociales, d'éthique et de gouvernance.

photo1

Compte rendu de la 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025), du 10 au 13 décembre 2025 à Saint-Louis (Sénégal)

La 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025) s'est tenue du 10 au 13 décembre 2025 à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, sous le thème général : « Sécurité juridique et droit OHADA ». L'événement a été organisé par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), avec l'appui institutionnel de la Commission Nationale OHADA, de l'Université Gaston Berger.

photo1

Compte rendu de l'Atelier OHADA au Tribunal de Commerce de Niamey le 2 janvier 2026

Cet atelier organisé par la Commission Nationale OHADA en partenariat avec le Club OHADA Niamey était destiné aux personnels judiciaires (magistrats, greffiers, juges consulaires, ainsi que les huissiers de justice) du Tribunal de Commerce aux fins de familiarisation avec les nouvelles dispositions de l'Acte uniforme.

photo1

7e édition du Prix du Meilleur Écrit OHADA : Cérémonie de remise de prix

La Société Internationale de Droit (SID) a organisé, le lundi 22 décembre 2025 à partir de 17h (GMT+1), la première cérémonie officielle de remise de prix de la 7e édition du Prix du Meilleur Écrit OHADA, dans les locaux du cabinet d'avocats SCPA D2A. L'événement a également été diffusé en visioconférence, afin de permettre une participation élargie de la communauté juridique nationale et internationale.