preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-31
Arrêt n° 028/2010, Pourvoi n° 002/2006/PC du 02 février 2006. Affaire : MAIN D'AFRIQUE CONSTRUCTION Sarl (Conseil : Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour) contre Monsieur DIAZOLA Bernard (Conseil : Maître Thomas N'DRI, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2010

Recours En Cassation - Recevabilité Du Recours Au Regard De L'article 28.5 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Oui
Saisie Conservatoire - Violation De L'article 77 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D’exécution : Irrecevabilité
Violation Des Formes De La Procédure : Article 82 Du Même Acte Uniforme : Rejet

En l'espèce, par lettre n° 169/2006/G5 en date du 11 avril 2006, puis par une autre n° 511/2008/G2 en date du 17 novembre 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre Maître Alfred MINGAS, conseil de la société MAIN D'AFRIQUE CONSTRUCTION, demanderesse au pourvoi, afin de l'inviter à régulariser son recours notamment par l'élection de domicile à Abidjan, siège de la Cour de céans, avec l'indication du nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. Les deux correspondances adressées par lettres recommandées avec accusé de réception ne sont pas parvenues au destinataire. Toutes les diligences prescrites par le Règlement précité ayant été accomplies, il y a lieu d'examiner le présent recours.

Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant la Cour d'Appel de Pointe-Noire ; ledit moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; il échet, en conséquence, de le déclarer irrecevable ;

En statuant comme elle l'a fait et contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêt de la Cour d'Appel de Pointe-Noire n'a fait que répondre à une demande formulée par une partie au procès, en indiquant ce que dit désormais l'Acte uniforme relativement à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution. Il n'a, par conséquent, pas violé l'article visé au moyen. Il s'ensuit que ledit moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

Article 28-5 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Colloque sur le marché africain de l'arbitrage : état des lieux et perspectives, le 18 septembre 2026 à Lomé

Dans le cadre de la finale internationale de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA, le Comité international Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'AIEJ-TOGO organisent, le vendredi 18 septembre 2026 à l'Auditorium de l'Université de Lomé, un colloque international consacré au thème : « Le marché africain de l'arbitrage (The African Arbitration Market) ».

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

photo1

1re édition du Concours Étudiant de Plaidoirie en droit OHADA : la jeunesse burundaise au rendez-vous de l'excellence, le 28 août 2026 à Bujumbura (Burundi)

Cette initiative, placée sous le signe de l'excellence, de l'éloquence et de la culture juridique OHADA, a réuni des étudiants en droit, des magistrats, des avocats et des enseignants-chercheurs universitaires autour d'un objectif commun : contribuer à la formation et à la valorisation de la nouvelle génération de juristes burundais.

photo1

Un important lot d'ouvrages OHADA offert à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (Guinée)

À travers cette donation, Dr Sékou Maouloud KOITA réaffirme son engagement en faveur de la transmission du savoir, du renforcement des capacités académiques et de la promotion d'une formation juridique d'excellence, au bénéfice des générations présentes et futures d'étudiants.