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Jurisprudência

🇨🇲Camarões
Ohadata J-12-265
Ordonnance N° 01/CE/TPI/010, Sieurs BIYOUMA Désiré et NGWOHO Victor c/ Dame NGO MALANG Marie-Madeleine, Maître MAYI Jean-Jacques. Tribunal de Première Instance d'Edéa Despacho de 18/01/2010

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Biens N'appartenant Pas Au Débiteur Saisi - Action En Nullité Exercée Par Le Débiteur - Validité De L'action (oui) - Action En Distraction Exercée Par Le Propriétaire - Action Valable (oui) - Demande Reconventionnelle En Immobilisation Du Bien - Demande Non Fondée (oui) - Nullité De La Saisie (oui) - Distraction Du Bien Saisi (oui)

Lorsque le bien saisi n'est pas la propriété du débiteur, celui-ci peut demander à la juridiction compétente de prononcer la nullité de la saisie. De même, le tiers dont le bien a été saisi à tort a aussi la possibilité d'exercer l'action en distraction de ce bien devant la juridiction compétente dès lors qu'il apporte la preuve de la propriété du bien et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée. Faute pour le créancier saisissant de prouver que le véhicule objet de la saisie appartient au débiteur, sa demande reconventionnelle en immobilisation de ce véhicule ne saurait prospérer.

Article 103 Aupsrve
Article 140 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

Atualidade recente

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui, (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.