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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-12-261
Ordonnance N° 05/CE/TPI/010, La boulangerie patisserie Délices SARL c/ Sieur CHEBOU YEBOU, Les nouvelles boulangeries à Edéa, Maître NZEMO NICODEME. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 09/12/2010

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Débiteur - Action En Distraction Exercée Par Le Propriétaire - Preuve De La Propriété (oui) - Action Recevable (oui) - Distraction Des Biens (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Formalités - Non Respect - Procès-verbal De Saisie N'indiquant Pas La Qualité Des Personnes Intervenant à La Saisie - Absence De Signature Ou De L'indication Du Refus De Signer - Non Reproduction Des Dispositions Pénales Relatives Aux Sanctions Encourues - Nullité De La Saisie (oui)

Les tiers dont les biens ont été saisis à tort entre les mains du débiteur peuvent obtenir leur distraction devant le juge du contentieux de l'exécution dès lors qu'ils rapportent la preuve de la propriété de ces biens. En l'espèce, le propriétaire du véhicule saisi a justifié de sa qualité par la présentation de la carte grise desdits véhicules.

Le procès-verbal de saisie-vente doit mentionner la qualité de la personne entre les mains de laquelle les biens ont été saisis ainsi que sa signature ou son refus de signer. Ce procès-verbal doit aussi reproduire les dispositions pénales sanctionnant le détournement des biens saisis. Le non respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de la saisie.

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Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

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