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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-236
Ordonnance n° 01/REF/TPI1, SECRÉTARIAT À L'ÉDUCATION CATHOLIQUE DU DIOCÈSE DE BAFOUSSAM c/ NDJANGOU DAGOBERT. Tribunal de Première Instance de Mbouda Ordonnance du 16/08/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Mentions - Indication Des Intérêts (non) - Indication Obligatoire (non) - Intérêts Non Indiques Dans Les Sommes Réclamées - Commandement Valable (oui)

Il résulte de l'article 92 alinéa 1er de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que le commandement préalable doit contenir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Toutefois, l'indication des intérêts n'est pas obligatoire lorsque ces intérêts ne sont pas indiqués dans les sommes réclamées au débiteur. C'est donc à bon droit que le commandement ne contenant pas l'indication des intérêts est déclaré valable.

Article 92 Aupsrve

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