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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-12-235
Ordonnance n° 03/REF/TPI, MOGUEM WAFO épouse NKUMENYI Christiane Chantal c/ DJOUMESSE TSAFACK Laurence épouse TADZON, SOCIETES GENERALES DE DOMMAGES ET CREANCES EN AFRIQUE (S.G.D.C. AFRIQUE). Tribunal de Première Instance de Mbouda Ordonnance du 04/10/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Contentieux - Compétence Juge De L'exécution Oui

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - élection De Domicile Auprès De La Juridiction Ou L'exécution Est Poursuivie (non) - Violation De La Loi (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Mentions - Reproduction De La Mention Légale (non) - Nullité De L'exploit De Signification Commandement (oui) - Discontinuation Des Poursuites (oui)

Il résulte de l'article 92 AUPSRVE qui dispose que la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer, que le commandement est une formalité obligatoire et préalable à la saisie-vente. Par conséquent le contentieux relatif au commandement fait partie du contentieux de l'exécution de la saisie-vente et relève de la compétence du juge du contentieux de l'exécution conformément à l'article 2 de la loi camerounaise instituant un juge du contentieux de l'exécution.

En vertu de l'article 93 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le créancier ne peut, dans la procédure de saisie-vente, élire domicile en un lieu autre que celui où l'exécution doit être poursuivie. Ce lieu en l'espèce est celui où le créancier a sollicité et obtenu l'exéquatur de la sentence arbitrale objet du commandement.

Le créancier dont le commandement aux fins de saisie-vente ne contient pas la reproduction du délai de huitaine de l'article 92 alinéa 2 de l'AUPSRVE, s'expose à la nullité de son commandement. C'est en ce sens que le juge saisi a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer adressé au débiteur et ordonné la discontinuation des poursuites, motif pris du non respect des formalités exigées par la loi.

Article 92 Aupsrve
Article 93 Aupsrve
Article 94 Aupsrve

Actualité récente

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Colloque sur « La place du juge étatique dans la promotion des modes alternatifs de règlement des différents », du 29 septembre au 3 octobre 2025 à Cotonou et à Porto Novo (Bénin)

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), conjointement avec l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organisent la première édition de la Semaine Africaine de l'Arbitrage, de la Justice et de l'Information Commerciales (SAAJIC), qui se tiendra du 29 septembre au 3 octobre 2025 à Cotonou et à Porto Novo (en République du Bénin).

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OHADA Permanent Secretary Received in Audience by the President of the Republic of Chad

On the margins of the 59th session of the Council of Ministers held in N'Djamena, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Permanent Secretary of OHADA, was granted an audience on Friday, 12 September 2025, by His Excellency Mahamat Idriss DEBY ITNO, Marshal of Chad, President of the Republic, and current Chair of the Conference of Heads of State and Government of the Organisation's Member States.

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16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) se réjouit de l'accord de partenariat conclu avec la compagnie aérienne Corsair (www.flycorsair.com) pour l'accompagnement de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO) dont la phase finale se tiendra du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména au Tchad.

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Journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise, le 19 septembre 2025 à Fianarantsoa (MADAGASCAR)

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar, et l'ONG ACP Legal Océan Indien, organisent la Journée de réflexion multidisciplinaire sur Le financement de l'entreprise.

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Code européen des affaires et 28ème régime / ONE MARKET, ONE LAW

Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

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Public defence of theses under the auspices of the OHADA Specialisation Diplomas corporate governance - enforcement procedures

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) is pleased to announce the holding of public thesis defences, marking the end of the training programme for the first batch of candidates pursuing the OHADA Specialisation Diplomas. These academic proceedings will take place on 22 and 23 September 2025 at ERSUMA Headquarters in Porto-Novo, with parallel participation available via videoconference.

Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».