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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-235
Ordonnance n° 03/REF/TPI, MOGUEM WAFO épouse NKUMENYI Christiane Chantal c/ DJOUMESSE TSAFACK Laurence épouse TADZON, SOCIETES GENERALES DE DOMMAGES ET CREANCES EN AFRIQUE (S.G.D.C. AFRIQUE). Tribunal de Première Instance de Mbouda Ordonnance du 04/10/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Contentieux - Compétence Juge De L'exécution Oui

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - élection De Domicile Auprès De La Juridiction Ou L'exécution Est Poursuivie (non) - Violation De La Loi (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Mentions - Reproduction De La Mention Légale (non) - Nullité De L'exploit De Signification Commandement (oui) - Discontinuation Des Poursuites (oui)

Il résulte de l'article 92 AUPSRVE qui dispose que la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer, que le commandement est une formalité obligatoire et préalable à la saisie-vente. Par conséquent le contentieux relatif au commandement fait partie du contentieux de l'exécution de la saisie-vente et relève de la compétence du juge du contentieux de l'exécution conformément à l'article 2 de la loi camerounaise instituant un juge du contentieux de l'exécution.

En vertu de l'article 93 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le créancier ne peut, dans la procédure de saisie-vente, élire domicile en un lieu autre que celui où l'exécution doit être poursuivie. Ce lieu en l'espèce est celui où le créancier a sollicité et obtenu l'exéquatur de la sentence arbitrale objet du commandement.

Le créancier dont le commandement aux fins de saisie-vente ne contient pas la reproduction du délai de huitaine de l'article 92 alinéa 2 de l'AUPSRVE, s'expose à la nullité de son commandement. C'est en ce sens que le juge saisi a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer adressé au débiteur et ordonné la discontinuation des poursuites, motif pris du non respect des formalités exigées par la loi.

Article 92 Aupsrve
Article 93 Aupsrve
Article 94 Aupsrve

Actualité récente

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Sessions de formation en bimodal : « Techniques et stratégies de négociation et de rédaction des contrats pétroliers et miniers en Afrique », du 11 au 15 novembre 2024 à Lubumbashi (RDC)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec les Barreaux du Haut-Katanga, de Lualaba, de Tanganyika et de Kinshasa Gombé, le Cabinet d'Avocats J&R à Lubumbashi, l'Étude d'Avocats Lwanga & Associés à Kinshasa et l'appui du Cabinet DBZ Conseil S.C.A sis à Kinshasa Gombé, organise à Lubumbashi (République Démocratique du Congo) au New Ikoma Lodge du 11 au 15 novembre 2024, deux sessions de formation en bimodal.

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Cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA section UJLOG de Daloa, le 30 octobre 2024

La section Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UJLOG), informe l'ensemble de la communauté universitaire de la tenue d'une rencontre avec les nouveaux étudiants de la faculté de Droit ce mercredi 30 octobre 2024 à partir de 11h au sein de ladite université dans l'Amphithéâtre B.

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Webinaire commémoratif des 31 ans de l'OHADA, du 29 au 31 octobre 2024 à Kara (Togo)

Le cabinet K-EMPIRE CORPORATION, reconnu pour son engagement envers l'excellence juridique et commerciale, a le plaisir d'annoncer l'organisation d'une série de webinaires sur le thème : « L'OHADA au service du développement économique en Afrique : 31 Ans d'innovation juridique », en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Kara, un acteur majeur dans la promotion et la vulgarisation du droit OHADA, du 29 au 31 octobre 2024.

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Compte rendu du séminaire d'information et de plaidoyer sur le Droit comptable OHADA les 17 et 18 octobre 2024 à Antananarivo (Madagascar)

Les 17 et 18 octobre 2024, le Consortium Malagasy pour l'OHADA et L'École Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG) de Madagascar ont organisé un séminaire d'information et de plaidoyer sur le droit comptable OHADA qui couvre l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (AUDCIF) et l'Acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif (AUSYCBNL), adoptés successivement le 26 janvier 2017 à Brazzaville (Congo) et le 22 décembre 2022 à Niamey (Niger) par le Conseil des Ministres de l'OHADA.

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Démarrage effectif des formations diplômantes de l'ERSUMA

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a procédé au démarrage effectif de ses formations diplômantes le 17 septembre 2024 pour les auditeurs inscrits au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO) et le 30 septembre 2024 pour les auditeurs aux Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises option Administration des Entreprises (DSGE-AE) et en Procédures OHADA option Procédures d'Exécution (DSPO-PE), au titre de la rentrée académique 2024-2025.

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Cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de l'AUPROHADA-UA le 25 octobre 2024 à Abidjan

La Section Université de l'Atlantique de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UA) vous convie à la cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de l'Université de l'Atlantique. Cette cérémonie fera office de lancement officiel des activités de ladite section le vendredi 25 octobre 2024 à partir de 08h00 dans la salle de conférence de l'Université.