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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-212
Jugement n° 640, ILLOUL Christian Antoine c/ RONGICONI Charles Philippe. Tribunal de Grande Instance du Wouri Jugement du 03/06/2011

Sociétés Commerciales - Non Respect Des Dispositions Légales Et Statutaires - Assemblées Générales Illégales - Demande De Nullité - Compétence - Convention D'arbitrage - Juge étatique (non ) - Arbitre (oui)

Sociétés Commerciales - Mise En Location Gérance - Loyers Demande De Désignation D'un Séquestre - Compétence - Clause Compromissoire - Arbitre Non Juge Judiciaire Oui

Dès lors qu'il y a insertion d'une clause d'arbitrage dans un contrat de société, la survenance de toutes difficultés liées à l'exécution de contrat de société, en l'espèce la demande de nullité de deux assemblées générales de sociétés illégalement convoquées, relève non de la compétence du juge sais parce qu'il s'agit de questions de fond mais de celle des arbitres. C'est pour quoi le juge sais en l'espèce se déclare incompétent à connaître de la demande de nullité présentée.

Il résulte des dispositions de l'art. 13 al. 4 de l'Acte uniforme portant droit de l'arbitrage que malgré l'existence d'une clause compromissoire, en cas d'urgence reconnue et motivée, une juridiction étatique est compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que celles-ci n'impliquent pas un examen au fond du litige. C'est en application de cette disposition que le juge saisi en l'espèce a, en dépit de la clause d'arbitrage contenue dans le contrat, désigné le Greffier en chef auprès de la juridiction séquestre des loyers d'une société commerciale dont le fonds de commerce était mis en location gérance contre l'avis des coassociés.

Article 23 Traité
Article 13 Aua
Article 319 Auscgie
Article 344 Auscgie
Article 345 Auscgie
Article 346 Auscgie
Article 348 Auscgie
Article 357 Auscgie
Article 358 Auscgie
Article 359 Auscgie

Actualité récente

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA Édition 2025, le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

Le Cercle OHADA du Congo en sigle C .O .C, avec l'appui de l'UNIDA et de la Commission Nationale OHADA, a organisé le samedi 9 octobre 2025, dans l'auditorium de la Direction fédérale des MUCODEC à Pointe-Noire, une cérémonie solennelle de présentation du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Nouvel ouvrage OHADA : L'harmonisation du droit des affaires en Afrique - L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie

Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

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Le CADOT dévoile le Code vert OHADA 2025 et ses réformes face aux mutations de l'ère, le 11 octobre 2025 à N'Djamena (TCHAD)

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

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Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.