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Jurisprudence

🇨🇲Camerún
Ohadata J-12-212
Jugement n° 640, ILLOUL Christian Antoine c/ RONGICONI Charles Philippe. Tribunal de Grande Instance du Wouri Jugement du 03/06/2011

Sociétés Commerciales - Non Respect Des Dispositions Légales Et Statutaires - Assemblées Générales Illégales - Demande De Nullité - Compétence - Convention D'arbitrage - Juge étatique (non ) - Arbitre (oui)

Sociétés Commerciales - Mise En Location Gérance - Loyers Demande De Désignation D'un Séquestre - Compétence - Clause Compromissoire - Arbitre Non Juge Judiciaire Oui

Dès lors qu'il y a insertion d'une clause d'arbitrage dans un contrat de société, la survenance de toutes difficultés liées à l'exécution de contrat de société, en l'espèce la demande de nullité de deux assemblées générales de sociétés illégalement convoquées, relève non de la compétence du juge sais parce qu'il s'agit de questions de fond mais de celle des arbitres. C'est pour quoi le juge sais en l'espèce se déclare incompétent à connaître de la demande de nullité présentée.

Il résulte des dispositions de l'art. 13 al. 4 de l'Acte uniforme portant droit de l'arbitrage que malgré l'existence d'une clause compromissoire, en cas d'urgence reconnue et motivée, une juridiction étatique est compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que celles-ci n'impliquent pas un examen au fond du litige. C'est en application de cette disposition que le juge saisi en l'espèce a, en dépit de la clause d'arbitrage contenue dans le contrat, désigné le Greffier en chef auprès de la juridiction séquestre des loyers d'une société commerciale dont le fonds de commerce était mis en location gérance contre l'avis des coassociés.

Article 23 Traité
Article 13 Aua
Article 319 Auscgie
Article 344 Auscgie
Article 345 Auscgie
Article 346 Auscgie
Article 348 Auscgie
Article 357 Auscgie
Article 358 Auscgie
Article 359 Auscgie

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L'Académie Germano-Congolaise pour le Développement Professionnel (AGC) organise une formation en présentiel et en ligne sur le thème : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? ». Cette formation se déroulera les 7, 9 et 11 septembre 2026, de 9h00 à 12h00, et sera animée par Me Jean-Didier Bakala, avocat, expert et formateur en recouvrement et voies d'exécution OHADA.

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