preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-187
Arrêt n° 026, Bureau d'Investissement Populaire Libyen (BIPL) c/ BAYALA A. Clarisse. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/03/2010

Droit Commercial Général - Bail - Bail à Usage Professionnel - Contrat à Durée Déterminée - Résiliation - Assignation En Paiement - Action Bien Fondre - Remise En état Des Lieux (oui) - Gain Manque (oui) - Appel

Exceptions De Nullité - Acte D'appel - Organisation Judiciaire - Violation Des Règles Fondamentales (non) - Effet Dévolutif De L'appel - Article 543 Cpc - Moyens De Nullité - Invocation Implicite (oui) - Recevabilité De L'appel (oui) - Appel Incident - Recevabilité (oui)

Objet Du Litige - Article 21 Cpc - Demande Du Bailleur - Décision Ultra Petit (non)

Demande Reconventionnelle - Reliquat De Caution - Remboursement - Omission De Statuer - Infirmation Partielle Du Jugement - Local - Modifications Et Transformations - Fait Du Preneur - Violation Du Contrat De Bail - Défaut D'autorisation Du Bailleur - Remise En état Des Lieux - Charge Du Preneur (oui) - Remboursement De La Caution (non)

état Des Lieux - Rapport Contradictoire - Violation De L'article 288 Cpc (non)

Sanitaire Et Peinture - Grosses Réparations (non) - Violation De L'article 74 Audcg (non)

Rupture Sans Préavis - Octroi Des Frais Pour Gains Manques - Indemnité De Préavis (non)

Demande De Dommages-intérêts - Appel Abusif - Défaut De Justification - Rejet

L'appel ne défère à la juridiction d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement (art. 543 CPC). En relevant appel contre le jugement, l'appelant a implicitement invoqué les moyens de nullité de la décision dans l'acte d'appel. Par ailleurs, à la date de la formation de l'appel, les audiences civiles et commerciales se tenaient indistinctement. C'est seulement au moment de statuer que la Cour tient compte de la nature civile ou commerciale de l'affaire. Il n'y a donc pas de nullité de l'acte d'appel tiré de la violation de l'article 141 et 543 CPC.

Selon l'article 21 CPC, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, il a fait droit, en partie, à la demande du bailleur. Il n'a donc pas accordé plus que ce qui est demandé.

En ayant de son propre chef, et en violation du contrat de bail, fait des transformations et des modifications sur l'immeuble, le preneur supporte les conséquences de son acte. Sa demande de remboursement du reliquat de caution est donc mal fondée.

Conformément à l'article 288 CPC, le juge n'ordonne l'expertise par personne qualifiée qu'en l'absence d'un quelconque rapport. Dans le cas d'espèce, un rapport contradictoire d'état des lieux avait été fait. Au besoin, il appartenait à la partie intéressée de le contester. Ne l'ayant pas fait, le preneur est mal venu à invoquer la violation de l'article 288 sus cité.

Aux termes de l'article 74 AUDCG, les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes sont à la charge du bailleur. La réparation du sanitaire et la peinture ne sont pas des grosses réparations prévues par l'alinéa de cet article.

Le contrat de bail avait prévu un préavis de trois mois avant toute rupture. Il n'a pas prévu qu'en cas de rupture sans préavis, l'auteur doit verser une indemnité de préavis. En l'espèce, le préjudice subi a trouvé réparation dans l'octroi des frais pour gains manqués.

Article 74 Audcg
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 288 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 543 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 554 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

Conférence entrepreneuriale sur les MARD, le 24 juillet 2026 à Kolwezi (RDC)

En collaboration avec EUREKA-V ASBL et le Centre de Règlement Amiable des Différends, avec le soutien de l'Ambassade de France en RDC, la Direction Provinciale de l'ANADEC/Lualaba organise à l'intention des entrepreneurs, les opérateurs économiques, les responsables des PME, les acteurs de la sous-traitance, les juristes ainsi que le grand public, une conférence entrepreneuriale sur le thème : « Le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en République Démocratique du Congo ».

affiche

Webinaire sur les conventions extrastatutaires en droit OHADA organisé par le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, le 12 juillet 2026

Dans le cadre de ses activités de promotion et de vulgarisation du droit OHADA, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) organise un webinaire gratuit le dimanche 12 juillet 2026, de 15h à 17h GMT, sur Google Meet.

photo1

Compte rendu de la phase finale de la présélection des trois candidats du Burkina Faso au Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) - Lomé 2026, tenue le samedi 4 juillet 2026 à Ouagadougou

Le Concours International Génies en Herbe OHADA est la rencontre la plus importante des étudiants en droit des affaires de notre espace OHADA. Depuis son lancement en 2008, plusieurs équipes venant des universités les plus prestigieuses de la zone OHADA ont participé à cet évènement incontournable du calendrier de la communauté OHADA.

photo1

Compte rendu de la finale nationale du Mali de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA

Le dimanche 5 juillet 2026, la salle Master Droit du Numérique de la Faculté de Droit Privé (FDPRI) de l'Université Kurukanfuga de Bamako a vibré au rythme d'une finale épique marquant la phase nationale de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA, Lomé-2026. Les établissements INTEC-SUP, ISPRIC et FDPRI, les cabinets partenaires DOFINI et DIOP, les membres du Club OHADA ainsi que d'anciens lauréats étaient présents pour accompagner les candidats et magnifier l'excellence.

photo

Remise de Codes verts OHADA aux membres du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville

Le jeudi 2 juillet 2026, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a connu une journée institutionnelle marquante, ponctuée par deux temps forts : la présentation officielle de son nouveau Bureau Exécutif à Monsieur Wilfried BEKONO NKOA, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, suivie de la réception officielle des Codes verts OHADA destinés à renforcer le fonds documentaire du Club.