preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-187
Arrêt n° 026, Bureau d'Investissement Populaire Libyen (BIPL) c/ BAYALA A. Clarisse. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/03/2010

Droit Commercial Général - Bail - Bail à Usage Professionnel - Contrat à Durée Déterminée - Résiliation - Assignation En Paiement - Action Bien Fondre - Remise En état Des Lieux (oui) - Gain Manque (oui) - Appel

Exceptions De Nullité - Acte D'appel - Organisation Judiciaire - Violation Des Règles Fondamentales (non) - Effet Dévolutif De L'appel - Article 543 Cpc - Moyens De Nullité - Invocation Implicite (oui) - Recevabilité De L'appel (oui) - Appel Incident - Recevabilité (oui)

Objet Du Litige - Article 21 Cpc - Demande Du Bailleur - Décision Ultra Petit (non)

Demande Reconventionnelle - Reliquat De Caution - Remboursement - Omission De Statuer - Infirmation Partielle Du Jugement - Local - Modifications Et Transformations - Fait Du Preneur - Violation Du Contrat De Bail - Défaut D'autorisation Du Bailleur - Remise En état Des Lieux - Charge Du Preneur (oui) - Remboursement De La Caution (non)

état Des Lieux - Rapport Contradictoire - Violation De L'article 288 Cpc (non)

Sanitaire Et Peinture - Grosses Réparations (non) - Violation De L'article 74 Audcg (non)

Rupture Sans Préavis - Octroi Des Frais Pour Gains Manques - Indemnité De Préavis (non)

Demande De Dommages-intérêts - Appel Abusif - Défaut De Justification - Rejet

L'appel ne défère à la juridiction d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement (art. 543 CPC). En relevant appel contre le jugement, l'appelant a implicitement invoqué les moyens de nullité de la décision dans l'acte d'appel. Par ailleurs, à la date de la formation de l'appel, les audiences civiles et commerciales se tenaient indistinctement. C'est seulement au moment de statuer que la Cour tient compte de la nature civile ou commerciale de l'affaire. Il n'y a donc pas de nullité de l'acte d'appel tiré de la violation de l'article 141 et 543 CPC.

Selon l'article 21 CPC, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, il a fait droit, en partie, à la demande du bailleur. Il n'a donc pas accordé plus que ce qui est demandé.

En ayant de son propre chef, et en violation du contrat de bail, fait des transformations et des modifications sur l'immeuble, le preneur supporte les conséquences de son acte. Sa demande de remboursement du reliquat de caution est donc mal fondée.

Conformément à l'article 288 CPC, le juge n'ordonne l'expertise par personne qualifiée qu'en l'absence d'un quelconque rapport. Dans le cas d'espèce, un rapport contradictoire d'état des lieux avait été fait. Au besoin, il appartenait à la partie intéressée de le contester. Ne l'ayant pas fait, le preneur est mal venu à invoquer la violation de l'article 288 sus cité.

Aux termes de l'article 74 AUDCG, les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes sont à la charge du bailleur. La réparation du sanitaire et la peinture ne sont pas des grosses réparations prévues par l'alinéa de cet article.

Le contrat de bail avait prévu un préavis de trois mois avant toute rupture. Il n'a pas prévu qu'en cas de rupture sans préavis, l'auteur doit verser une indemnité de préavis. En l'espèce, le préjudice subi a trouvé réparation dans l'octroi des frais pour gains manqués.

Article 74 Audcg
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 288 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 543 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 554 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

photo1

Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.