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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-175
Arrêt n° 057, Société Nouvelle Huilerie CITEC (SN-CITEC) c/ KAFANDO Hamidou. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/12/2009

Droit Commercial Général - Vente Commerciale - Livraison De Marchandises - Reliquat Des Factures - Assignation En Paiement Et Indemnisation - Déclaration D'incompétence Du Tribunal - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'incompétence - Contrat De Distribution - Clause Attributive De Juridiction - Caractère D'ordre Public (non) - Plaidoirie Au Fond - Violation Des Conditions De L'article 122 Cpc - Rejet De L'exception D'incompétence - Infirmation Du Jugement - Factures Impayées - Contestation De La Créance - Article 1315 Code Civil - Preuve De La Créance (oui) - Défaut De Preuve De Paiement - Obligation De Payer Les Montants Réclamés - Acheteur - Sanctions De L'inexécution De L'obligation - Article 263 Alinéa 1 Audcg - Intérêts De Droit (oui) - Dommages-intérêts (non)

La clause attributive de compétence à une juridiction n'a aucun caractère d'ordre public. Et en l'espèce, le défendeur a effectivement plaidé au fond sans avoir au préalable soulevée l'exception d'incompétence du tribunal. En application donc des articles 121, 122 et 125 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'intimé.

Relativement à la preuve des obligations et à celle du paiement, l'article 1315 du code civil dispose que, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, non seulement le débiteur ne fait pas la preuve du paiement des reliquats des factures, mais aussi il ne prouve pas avoir payé les autres factures dont des bulletins de livraison versés au dossier attestent du bien fondé. Il y a lieu donc de le condamner à payer au créancier les montants réclamés.

En outre, en application de l'article 263 AUDCG il convient de faire droit à la demande du créancier qui réclame le paiement des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure adressée au débiteur. A défaut de justifications, la demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.

Article 205 Audcg Et Suivant
Article 239 Audcg
Article 263 Audcg
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 17 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 22 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 121 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 122 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 125 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 127 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Une journée de réflexion et d'échanges a été organisée, jeudi 29 octobre 2026 à Kinshasa, pour parachever les réformes sur le climat des affaires en République démocratique du Congo (RDC), garantir leur effectivité et faire de la sécurité juridique et judiciaire un des piliers de la transformation économique du pays.

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Remise de Codes verts OHADA à la Commission Nationale OHADA de Guinée, le 15 octobre 2026 à Conakry (Guinée)

La Commission Nationale OHADA (CNO) de Guinée a bénéficié d'une nouvelle remise de don d'ouvrages OHADA de la part de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), dont la mission principale est de soutenir les actions et initiatives de promotion et de vulgarisation du droit OHADA.

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La présentation, qui se déroulera dans la salle de conférences de la Faculté des Sciences Administratives et Politiques de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB), sera effectuée par le Professeur Boubou KEITA, Maître de conférences, agrégé des facultés de droit et avocat au Barreau de Paris.

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6e Conférence Internationale 2026 de l'ERSUMA le 5 novembre 2026 : « Les professions juridiques à l'ère du numérique »

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Autour des perspectives de collaboration entre les deux institutions, le Secrétaire Permanent de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), S.E. le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, s'est entretenu avec la Dre Pulchérie AMOUGUI, Doyenne de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC), le 26 octobre 2026.

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