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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-171
Arrêt n° 52, SOCIÉTÉ BURKINA & SHELL SA c/ Héritiers de feu ZONGO S. Lucien. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/09/2009

Voies D'exécution - Saisie Immobilière - Vente De L'immeuble - Procès-verbal D'adjudication - Action En Annulation - Demande Bien Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Cahier Des Charges - Sommation De Prendre Communication - Article 269 Auprsve - Dires Et Observations - Défaut D'insertion - Audience éventuelle - Absence D'objet - Renvoi à L'audience D'adjudication (oui) - Notaires - Droit D'inscrire La Formule Exécutoire - Infirmation Du Jugement

Dans la présente procédure de saisie immobilière, le saisi a adressé leurs dires et observations au notaire chargé de la vente et alors même que ces dires et observations, selon l'article 269 AUPRSVE, doivent être insérés dans le cahier des charges rédigé par le créancier poursuivant qui le dépose au greffe du tribunal et fait sommation au saisi d'en prendre connaissance. En l'espèce, le créancier poursuivant a fait sommation au saisi de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle.

S'il est vrai que l'audience des contestations ou encore audience éventuelle des dires et observations est importante dans la procédure de saisie immobilière, il demeure que lorsqu'il n'y a pas de dires et observations formulés par le saisi dans les délais, la juridiction compétente ne peut que constater que l'audience est dépourvue d'objet et renvoyer à l'audience d'adjudication sans prendre de décision. C'est à bon droit que l'affaire a été renvoyée devant le notaire désigné pour l'adjudication de l'immeuble saisi. Il y a lieu donc d'infirmer le jugement querellé et rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'adjudication.

Article 269 Auprsve
Article 281 Auprsve
Article 313 Auprsve
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 23 Ordonnance 92-52 Du 21/10/1992 Portant Statut Des Notaires

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Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.