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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-124
Arrêt n° 016, Société Compagnie d'Opération de reconditionnement Industriel (CORI) c/ KABORE John Boureima, KABORE Aimé, OUATTARA Yacoba et SERE Souleymane. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/11/2010

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Décision De Liquidation Des Biens - Instance D'appel En Cours - Cession Globale Des Actifs - Jugement De Liquidation - Arrêt Infirmatif - Article 33 Aupcap - Décision De Redressement Judiciaire - Actionnaires - Assignation Aux Fins D'annulation De La Cession - Action Fondée (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Jugement D'annulation - Dispositif - Confusion De Date - Préjudice Subi - Défaut De Preuve - Erreur Matérielle - Rectification Du Jugement - Article 390 Cpc - Pouvoir Du Juge Saisi (oui) - Inopposabilité Du Jugement (non) - Intervention Forcée - Omission De Statuer - Violation Des Articles 21 Et 384 Cpc (oui) - Absence De Sanction - Article 392 Cpc - Annulation Du Jugement D'annulation (non) - Principe Du Contradictoire - Obligation Du Juge - Solution Au Litige - Règle De Droit Applicable - Omission De Porter Aux Débats - Violation De L'article 7 Cpc (non)

Exceptions D'irrecevabilité - Action En Annulation De La Cession - Arrêt Infirmatif De La Liquidation - Jugement De Liquidation Devenu Inexistant - Opérations De Liquidation - Défaut De Base Légale - Vente Judiciaire Des Actifs - Défaut De Fondement

Jugement De Liquidation Frappé D'appel - Liquidateurs - Notification De L'appel (oui) - Réformation Du Titre Non Définitif - Intimes Actionnaires - Article 163 Auscgie - Droit à Agir (oui) - Qualité Et Intérêt (oui) - Arrêt Infirmatif Et Contradictoire - Autorité De Chose Jugée (oui) - Violation Des Conditions De L'article 420 Cpc (non) - Violation De L'article 171 Aupcap (non) - Jugement D'annulation De La Vente - Confirmation (oui)

Une confusion de date dans le dispositif d'un jugement ne saurait être invoquée par l'appelante pour se soustraire aux effets dudit jugement entrepris. En effet, d'une part celle-ci n'a pas rapporté la preuve d'un grief de droit inhérent à cette confusion, et d'autre part, en prenant appui sur les dispositions de l'article 390 CPC, pouvoir est reconnu au juge devant lequel la décision est déférée de réparer l'erreur affectant le jugement, même lorsque la décision est passée en force de chose jugée.

Selon l'article 392 CPC « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs... ». En ayant disposé comme il l'a fait, le législateur a entendu écarter l'annulation du jugement qui a omis de statuer sur une prétention alors qu'il lui en avait été soumis plusieurs. En l'espèce, non seulement les intervenants es qualité de syndic liquidateur, n'ont pas comparu mais n'ont jamais conclu de sorte qu'il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas donné suite à des prétentions ou moyens qu'ils ne lui ont jamais soumis d'une part, et d'autre part, en vertu de l'autorité de chose jugée sur la prétention relative à l'annulation de la vente, le syndic, même s'il n'avait pas été partie à l'instance se retrouve lié par l'effet de la décision.

L'obligation faite au juge saisi du litige par l'article 7 CPC de faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire n'entraine pas celle de mettre en débats contradictoire les règles de droit dont il entend tirer la solution au litige. Tenu de trancher le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il lui incombe plutôt de donner à sa décision le fondement de droit approprié au regard des faits et éléments du dossier, sans pour autant être obligé d'inviter les parties à discuter de ce choix.

Dès lors que, suivant jugement, la liquidation est clôturée, il ne peut être remis en cause une des opérations de liquidation, en l'espèce la cession des actifs régulièrement ordonnée par un juge commissaire. Cependant, dans le cas d'espèce, il n'est question d'aucune liquidation encore moins de sa clôture. En effet, le jugement de clôture ne saurait produire les effets allégués par l'appelante dans la mesure où le jugement qui a ordonné la liquidation a été infirmé par un arrêt de la Cour qui a ordonné un redressement judiciaire. En l'absence de liquidation, il ne peut être question de sa clôture. La liquidation étant anéantie par l'effet de l'arrêt, toute opération y relative subit le même sort.

Dans le cas d'espèce toujours, le jugement de liquidation étant frappé d'appel, la raison commandait dès lors à l'appelante qui était intéressée par les actifs de la société en liquidation de se conformer aux exigences de l'article 420 CPC, et de s'assurer de la sécurité de l'opération de cession globale des actifs. Dès lors que l'arrêt infirmatif s'est substitué au jugement de liquidation devenu inexistant tant par lui-même que par toutes les opérations qui ont pu être réalisées sur son fondement, le premier juge ne pouvait que tirer conséquence de droit comme il l'a fait en annulant la vente des actifs.

La liquidation ayant été anéantie, il ne saurait être renié à toute personne qui a intérêt à la survie de la société, tels que les actionnaires, le droit de poursuivre et de sauvegarder l'intérêt de la société, et au delà, leurs intérêts particuliers. En conséquence, c'est à tort que l'appelante tente d'obtenir l'annulation du jugement d'annulation de la vente des actifs en tirant fondement de l'article 171 AUPCAP, lequel ne concerne que les décisions rendues par le président de la juridiction qui du reste n'est pas compétent pour prononcer la clôture, pouvoir étant dévolu au tribunal.

Article 33 Aupcap
Article 171 Aupcap
Article 175 Aupcap
Article 216 Aupcap
Article 217 Aupcap
Article 257 Aupcap
Article 32 Aupsrve
Article 163 Auscgie
Article 10 Traite Ohada
Article 1 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 7 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 240 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 384 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 390 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 392 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 420 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 523 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 544 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 597 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Communiqué du CERDA à l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement des activités de promotion du Droit OHADA en RDC

À l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement officiel des activités relatives à la vulgarisation et à la promotion du Droit OHADA auprès des Clubs OHADA des universités congolaises, des Barreaux, des Cours et Tribunaux, ainsi que dans le cadre de diverses publications et initiatives pédagogiques sur les Actes uniformes de l'OHADA, le Centre d'Études et de Recherches sur le Droit OHADA (CERDA) a adressé une lettre ouverte à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

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Présentation de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques », le 12 novembre 2025 à Paris

Une présentation officielle de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques » (VA Éditions) aura lieu en présence de plusieurs contributeurs et de l'artiste ayant réalisé la couverture, au Cabinet Hogan Lovells 17 avenue Matignon, 75008 Paris, le 12 novembre 2025 à 19h00.

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OHADA / Barreau de la Tchopo / Kisangani, RDC

Dans le cadre de son vaste programme de vulgarisation du droit OHADA en RDC, la Maison d'étude, vulgarisation et formation en Droit OHADA, en sigle MEVFO, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, a ogarnisé, ce lundi 27 octobre 2025 à Kisangani, ville stratégique de la République Démocratique du Congo, une grande conférence portant sur les questions pratiques relatives à l'OHADA.

Atelier OHADA au tribunal de commerce de Niamey le 8 novembre 2025

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le samedi 8 novembre 2025, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 17 octobre 2025 à Douala (Cameroun)

Le 17 octobre dernier s'est tenue dans la mythique salle André SIAKA du GECAM la cérémonie officielle de présentation du Code vert OHADA édition 2025. L'UNIDA, organisateur de l'événement en partenariat avec l'association Les Clubs OHADA du Cameroun et le Centre de Médiation et d'Arbitrage du GECAM a décidé de marquer cet événement d'une pierre blanche.

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Conférence OHADA le 7 novembre 2025 à Kinshasa (RDC)

Après le succès de sa récente activité de l'atelier de formation Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete le 12 juillet dernier, le Club OHADA/UPN a le plaisir de vous inviter à une grande conférence sur un pilier de l'économie africaine. Grand thème : « L'OHADA à l'épreuve des mutations économiques : sécurité juridique, innovations et compétitivité des entreprises ».

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OHADA / Mali / Remise d'ouvrages OHADA à l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UKB) le 16 octobre 2025

Célébrer l'excellence, partout où il se doit. C'est fidèle à cet engagement de faire rayonner l'excellence, que l'Association des Universitaires pour la Promotion du Droit OHADA au Mali et son partenaire UNIDA, ont procédé à la remise d'ouvrages OHADA au rectorat, ainsi qu'aux meilleurs étudiants de l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UkB). C'était le samedi 16 octobre 2025, lors de la journée de l'excellence de l'UKB. C'était en présence du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma KANSSAYE et son homologue de la réforme de l'État, chargé avec les institutions Pr Bakary TRAORÉ.

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International conference on the theme: “Artificial intelligence and Africa: cross-disciplinary perspectives from lawyers, political scientists, economists and sociologists”, 22 and 23 October 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) is organising an online international conference on 22 and 23 October 2025 on the theme: “Artificial Intelligence and Africa: Cross-disciplinary Perspectives from Lawyers, Political Scientists, Economists and Sociologists”.

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Lauréate de la première promotion du Diplôme de Spécialité en Gouvernance d'entreprise

Francia Manirisoamalala est lauréate de la première promotion du Diplôme de Spécialité en Gouvernance d'entreprise. Ce cursus est proposé par l'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'OHADA et réunit des étudiants de plusieurs nationalités et de divers horizons professionnels. Elle l'a suivi en étant boursière de l'OHADA, ladite bourse lui a été offerte comme prix lors de la remise des diplômes du Master 2 en Droit de l'intégration régionale de l'Université de Fianarantsoa pour lequel elle a également été lauréate.