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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-120
Arrêt n° 08, EM'ELECT SERVICES SARL c/ MANLI Abdoulaye. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/03/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Recevable Et Fondée (oui) - Nullité De L'ordonnance - Appel - Fin De Non-recevoir - Défaut De Qualité - Prêt A Un Particulier - Chèque Tiré Sur Le Compte D'une Sarl - Signataire Du Chèque - Gérant - Article 328 Auscgie - Pouvoirs D'engager Ou Représenter La Société (oui) - Article 12 Cpc - Qualité Et Intérêt A Agir (oui) - Contrat Entre Deux Individus (non) - Appel Recevable (oui)

Convention De Prêt - Contrat Avec La Sarl - Contestation - Cause De La Remise Du Chèque - Défaut De Preuve - Défaut De Cause (non) - Cause Illicite (non) - Preuve De La Créance - Article 1315 Code Civil - Justification (oui) - Infirmation Du Jugement - Prêt De Somme D'argent - Obligation De L'emprunteur - Articles 1902 Et 1904 Code Civil - Inexécution Partielle - Reliquat Et Intérêts - Paiement (oui) - Dommages-intérêts (non) - Demande De Compensation - Article 1289 Code Civil - Conditions Non Réunies

Une société, sur le compte bancaire de laquelle un chèque a été tiré, a bien le droit d'engager toute action y relative en justice. En effet, selon l'article 12 CPC « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En outre, il n'est pas contesté que le signataire du chèque en question, est le gérant de la SARL sur le compte bancaire de laquelle il a été tiré. Et il est, sauf à prouver le contraire, ce que ne fait pas l'intimé, la personne habilitée à engager ou représenter ladite société en vertu de l'article 328 AUSCGIE. Enfin, l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un fait ou d'un acte juridique tendant à établir qu'en recevant le chèque tiré sur le compte de la société, il contractait non avec cette dernière mais plutôt avec le gérant pris en sa qualité d'un individu agissant pour son nom et son compte personnel. Dès lors, c'est à tort qu'il conteste à la société sa qualité à agir.

En l'espèce, l'intimé qui conteste l'existence d'une convention de prêt conclu entre lui et la société ne rapporte pas la preuve de la cause de cette remise de chèque qu'il a d'ailleurs touché. A contrario, l'appelante a justifié sa créance née d'un prêt accordé à l'intimé. Par conséquent, et sauf à celui-ci de démontrer qu'il a reçu et encaissé le chèque sur le fondement d'une autre cause ou convention, il est mal fondé à nier avoir contracté un prêt avec la société.

S'agissant d'un prêt de somme d'argent, la cause même non exprimée reste valable selon l'article 1132 du code civil dès lors qu'elle n'est pas reconnu illicite comme le stipule l'article 1133 du même code. Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit à une telle société, même si elle n'est pas une institution financière, de prêter de l'argent à autrui. C'est à tort donc que l'intimé allègue un défaut de cause en l'espèce. Cette cause étant réelle et avérée, c'est également à tort que le premier jugement a retenu son défaut et de ce fait encourt infirmation.

Conformément aux articles 1902 et 1904 du code civil, l'obligation de l'emprunteur est de rembourser au terme convenu, et avec intérêt à compter du jour de la demande en justice en cas de manquement à son obligation. En l'espèce, l'intimé ayant manqué à son obligation, il doit être condamné à cet effet en application des articles précités.

Relativement à la demande de compensation, celle-ci n'est envisageable que lorsque deux personnes ou entités juridiques se retrouvent débitrices l'une envers l'autre. En l'espèce, la SARL est distincte de la personne de son gérant. A défaut de preuve que l'intimé est créancier de la SARL, il ne saurait être ordonné une compensation de dettes entre deux personnes non débitrices réciproquement.

Article 328 Auscgie
Article 1131 Code Civil Burkinabè
Article 1132 Code Civil Burkinabè
Article 1133 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1156 Code Civil Burkinabè Et Suivants
Article 1289 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1892 Code Civil Burkinabè Et Suivants
Article 1902 Code Civil Burkinabè
Article 1904 Code Civil Burkinabè
Article 12 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 524 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 525 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 528 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 535 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 548 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en herbe OHADA »

Avant son mot de lancement officiel de la compétition, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a prononcé une leçon sur « L'OHADA, outil d'amélioration continue du climat des affaires en Afrique » et procédé à la remise des prix à l'équipe du Bénin, lauréat de la 16e édition du Concours.

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Présidence de l'OHADA : la République Togolaise succède au Tchad

A la suite du mot introductif du Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, Son Excellence Docteur Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Chargé des droits humains du Tchad, Président sortant du Conseil des Ministres, a présenté le bilan de la mandature de son pays à la tête de l'Organisation et indiqué les actions jugées prioritaires pour le cheminement de l'OHADA.

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Les 5 et 6 février 2026, se sont tenus à Rotana Hôtel de Kinshasa (RDC), les travaux du 1er colloque du Forum International des Professionnels du Recouvrement de créances (FIPREC) organisé par le Cabinet d'Études, d'Édition et de Formation Juridique (CEFOR), en partenariat avec la RAWBANK - RDC. Ce colloque qui a réuni des experts, intervenants et participants de plusieurs pays de l'OHADA et d'ailleurs, en présentiel et en distanciel (Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Gabon, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo).

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En prélude à la 7e édition de la Semaine OHADA, l'AUPROHADA-UAO a organisé, le samedi 7 février 2026, un concours interne de plaidoirie destiné à sélectionner ses meilleurs représentants. Cette activité s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif, réunissant plusieurs équipes engagées dans un exercice de haute valeur pédagogique, juridique et oratoire.

ECB Blog published on FT February 11

Where Europe does fall short, however, is productivity growth. This is not because it fails to innovate, but because it struggles to translate ideas into commercial success. European business founders still need to navigate a complex patchwork of legal systems, corporate codes and regulatory regimes. This fragmentation acts like an internal tariff wall, making it costly and difficult to expand across borders. As a result, intra-EU trade in services is no higher than trade with non-EU countries.

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Présentation du Code rouge sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution OHADA, Kolwezi (RDC), 10 février 2026

Comme annoncé par la lettre d'information www.ohada.com du 05 février 2026, la séance de présentation du Code rouge OHADA, 2e édition, a bel et bien eu lieu ce mardi 10 février 2026 à la Maison du Barreau du Lualaba, située dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba en République Démocratique du Congo.