preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-120
Arrêt n° 08, EM'ELECT SERVICES SARL c/ MANLI Abdoulaye. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/03/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Recevable Et Fondée (oui) - Nullité De L'ordonnance - Appel - Fin De Non-recevoir - Défaut De Qualité - Prêt A Un Particulier - Chèque Tiré Sur Le Compte D'une Sarl - Signataire Du Chèque - Gérant - Article 328 Auscgie - Pouvoirs D'engager Ou Représenter La Société (oui) - Article 12 Cpc - Qualité Et Intérêt A Agir (oui) - Contrat Entre Deux Individus (non) - Appel Recevable (oui)

Convention De Prêt - Contrat Avec La Sarl - Contestation - Cause De La Remise Du Chèque - Défaut De Preuve - Défaut De Cause (non) - Cause Illicite (non) - Preuve De La Créance - Article 1315 Code Civil - Justification (oui) - Infirmation Du Jugement - Prêt De Somme D'argent - Obligation De L'emprunteur - Articles 1902 Et 1904 Code Civil - Inexécution Partielle - Reliquat Et Intérêts - Paiement (oui) - Dommages-intérêts (non) - Demande De Compensation - Article 1289 Code Civil - Conditions Non Réunies

Une société, sur le compte bancaire de laquelle un chèque a été tiré, a bien le droit d'engager toute action y relative en justice. En effet, selon l'article 12 CPC « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En outre, il n'est pas contesté que le signataire du chèque en question, est le gérant de la SARL sur le compte bancaire de laquelle il a été tiré. Et il est, sauf à prouver le contraire, ce que ne fait pas l'intimé, la personne habilitée à engager ou représenter ladite société en vertu de l'article 328 AUSCGIE. Enfin, l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un fait ou d'un acte juridique tendant à établir qu'en recevant le chèque tiré sur le compte de la société, il contractait non avec cette dernière mais plutôt avec le gérant pris en sa qualité d'un individu agissant pour son nom et son compte personnel. Dès lors, c'est à tort qu'il conteste à la société sa qualité à agir.

En l'espèce, l'intimé qui conteste l'existence d'une convention de prêt conclu entre lui et la société ne rapporte pas la preuve de la cause de cette remise de chèque qu'il a d'ailleurs touché. A contrario, l'appelante a justifié sa créance née d'un prêt accordé à l'intimé. Par conséquent, et sauf à celui-ci de démontrer qu'il a reçu et encaissé le chèque sur le fondement d'une autre cause ou convention, il est mal fondé à nier avoir contracté un prêt avec la société.

S'agissant d'un prêt de somme d'argent, la cause même non exprimée reste valable selon l'article 1132 du code civil dès lors qu'elle n'est pas reconnu illicite comme le stipule l'article 1133 du même code. Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit à une telle société, même si elle n'est pas une institution financière, de prêter de l'argent à autrui. C'est à tort donc que l'intimé allègue un défaut de cause en l'espèce. Cette cause étant réelle et avérée, c'est également à tort que le premier jugement a retenu son défaut et de ce fait encourt infirmation.

Conformément aux articles 1902 et 1904 du code civil, l'obligation de l'emprunteur est de rembourser au terme convenu, et avec intérêt à compter du jour de la demande en justice en cas de manquement à son obligation. En l'espèce, l'intimé ayant manqué à son obligation, il doit être condamné à cet effet en application des articles précités.

Relativement à la demande de compensation, celle-ci n'est envisageable que lorsque deux personnes ou entités juridiques se retrouvent débitrices l'une envers l'autre. En l'espèce, la SARL est distincte de la personne de son gérant. A défaut de preuve que l'intimé est créancier de la SARL, il ne saurait être ordonné une compensation de dettes entre deux personnes non débitrices réciproquement.

Article 328 Auscgie
Article 1131 Code Civil Burkinabè
Article 1132 Code Civil Burkinabè
Article 1133 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1156 Code Civil Burkinabè Et Suivants
Article 1289 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1892 Code Civil Burkinabè Et Suivants
Article 1902 Code Civil Burkinabè
Article 1904 Code Civil Burkinabè
Article 12 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 524 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 525 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 528 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 535 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 548 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

Cérémonie de Lancement de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 14 février 2026 à Lomé

Le 14 février 2026 de 9h à 12h, l'élite de la jeunesse africaine se rassemble à l'Auditorium de l'Université de Lomé (TOGO) pour marquer solennellement le début de la 17e édition du prestigieux Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), une aventure intellectuelle exceptionnelle autour du droit unifié des affaires.

photo1

Remise des récompenses à la lauréate camerounaise de la 7e édition du prix du meilleur écrit OHADA : billet-retour sur l'événement de Douala

Suite à la cérémonie béninoise de remise des récompenses au lauréat sénégalais de la 6e édition et aux deux lauréats béninois de la 7e édition, le jeudi 05 février 2026 à 17 heures (GMT+1) s'est tenu dans les locaux du cabinet d'avocats CHAZAI-WAMBA à Douala, la cérémonie de remise de prix à l'unique lauréate camerounaise de la 7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA.

photo1

Compte rendu de formation en création de société, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Samedi 31 janvier 2026

Le samedi 31 janvier 2026, s'est tenue, à l'amphithéâtre A2 du nouveau site de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), une formation en création de société en droit OHADA, organisée par l'Association Universitaire pour la Promotion du droit OHADA en Côte d'Ivoire (AUPROHADA).

photo1

Ouverture des travaux de la 60e session du Conseil des Ministres

Les travaux de la 60e session du Conseil des Ministres de l'OHADA ont démarré officiellement ce jeudi 05 février 2026 au Radisson Blu Hôtel de N'Djamena. La cérémonie d'ouverture était présidée par S.E.M Allah Maye HALINA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Tchad, en présence du Docteur Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA et de Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de lancement officiel des activités de l'AUPROHADA - Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Abidjan, 31 janvier 2026

Le samedi 31 janvier 2026, dans l'amphithéâtre de la Licence 2 de la Faculté de droit civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan, s'est tenue la cérémonie de lancement officiel des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), section UCAO-UUA.