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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-119
Arrêt n° 07/10, OUEDRAOGO Mariam c/ BICIA-B). Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/03/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)
Convention De Compte Courant - Paiements Partiels - Montant De La Créance - Contestation - Défaut De Preuve (oui) - Preuve De La Créance - Article 13 Aupsrve - Relevé De Compte - Créance Fondée (oui) - Confirmation Du Jugement

Aux termes de l'article 13 AUPSRVE, celui qui a demandé la décision en injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.

En l'espèce, la demanderesse de la décision d'injonction de payer a produit un relevé de compte duquel il ressortait que l'appelante leur restait devoir une somme sur le montant de la créance initiale. La débitrice ne rapporte pas la preuve qu'elle a un solde moindre que le montant réclamé, la créance est donc fondée et il convient dès lors de la condamner à payer ladite somme.

Article 12 Aupsrve
Article 13 Aupsrve
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè

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