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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-117
Arrêt, SANOU Ismaël c/ COULIBALY Myriam Mamou. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009

Droit Commercial Général - Contrat De Bail - Preneur - Travaux De Réfection - Bailleur - Rupture Du Contrat - Investissements Réalisés - Assignation En Paiement - Action Partiellement Fondée - Appel - Recevabilité (oui)
Constructions Et Aménagements - Accord Partiel Du Bailleur - Article 99 Audcg - Cout Total Des Aménagements - Défaut De Preuve - Remboursement Total Des Impenses (non) - Bail Verbal - Durée - Défaut De Précision - Bail à Durée Indéterminée (oui) - Résiliation Unilatérale - Violation Des Conditions De L'article 93 Alinéa 1 Audcg - Rupture Abusive Du Bail (oui) - Dommages Intérêts (oui) - Confirmation Du Jugement

Aux termes de l'article 99 AUDCG que le preneur sans droit au renouvellement du bail peut être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur. Dans la présente cause, il est attesté que le bailleur ne s'oppose pas au remboursement du coût des travaux de plomberie. Quant aux autres aménagements, aucune preuve n'est rapportée par rapport à l'accord du bailleur ainsi qu'aux coûts desdits aménagements. Il convient donc de condamner le bailleur à payer au preneur le montant des travaux de plomberie.

En l'espèce, les parties ont conclu un bail verbal sans en préciser la durée. Le bail est donc réputé conclu pour une durée indéterminée. Et dans la présente cause, le bailleur a résilié unilatéralement le bail sans avoir satisfait à la condition du congé conformément à l'article 93 al. 1 AUDCG. Ayant violé les dispositions suscitées, il y a lieu de qualifier la rupture abusive.

Article 93 Audcg
Article 99 Audcg
Article 1382 Code Civil Burkinabè
Article 589 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè

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À margem dos trabalhos da 59ª sessão do Conselho de Ministros organizada em N'Djamena (Tchad), o Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretário Permanente da OHADA, foi recebido em audiência na sexta-feira, 12 de Setembro de 2025 pelo Marechal do Tchad, S.E.Sr Mahamat Idriss DEBY ITNO, Presidente da República e Presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo dos Estados membros da Organização.

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