preloader

Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-11-90
Ordonnance du juge de l'exécution, affaire Société nationale prestation de services (Me D'ALMEIDA) c/ Sieur NGOMA Wilfried (Me Augustin FANG MVE). Tribunal de Première Instance de Port-Gentil Ordonnance du 10/12/2010

Saisie Attribution - Arrêt De Cour D'appel Revêtu De La Formule Exécutoire - Titre Exécutoire (oui).

Acte De Saisie - Mention De L'adresse Du Saisissant - Précision Suffisante Du Lieu Pour Joindre Le Saisissant - Violation De L'article 157 Aupsrve (non).

Acte Judiciaire - Dénonciation De Cet Acte Au Conseil Du Destinataire - Dénonciation Valable (oui).

Acte De Saisie - Mention Du Délai Pour Agir En Contestation - Indication De La Date D'expiration Du Délai - Mention Suffisante (oui).

Composition Irrégulière De La Cour D'appel - Nullité (non) - Nécessite D'un Texte - Nécessité D'une Décision Judiciaire Prononçant La Nullité - Conditions Non Réunies.

Demande De Mainlevée De La Saisie Attribution - Demande Rejetée - Obligation De Payer Sous Astreinte.

Nature De La Créance - Caractère De La Créance - Ancienneté De La Créance - Justification De L'exécution Provisoire.

Un arrêt de cour d'appel condamnant le débiteur à payer sa dette et revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire au regard des articles 33 et 153 de l'AUPSRVE même si le débiteur a introduit une demande de rétractation de l'arrêt de condamnation non encore aboutie au jour de la demande de mainlevée de la saisie attribution engagée par le créancier.

L'indication du domicile du saisissant sous la formule « Quartier Municipal, face au marché Borngrave » est suffisante pour localiser ce dernier et ne peut être perçue comme un manque de précision d'autant plus, d'une part, que l'article 157 AUPSRVE qui exige cette mention ne fait pas état du degré de précision requis et que, d'autre part, la débitrice, pour introduire son action en contestation, a utilisé la même formule, qui n'a pas empêché le saisissant de recevoir l'assignation en contestation.

La dénonciation d'un acte judiciaire peut valablement être délaissée au Conseil de son destinataire.

Ne viole pas l'article 335 AUPSRVE relatif au délai franc l'huissier qui indique avec précision la date d'expiration du délai dans lequel le débiteur peut et doit former un acte de contestation de la saisie si cette date s'avère exacte d'après la computation de ce délai.

La nullité d'un arrêt pour composition irrégulière de la cour d'appel l'ayant rendu doit être prévue par un texte et déclarée par une décision judiciaire. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'appartient au juge de l'exécution de déclarer la nullité de cet arrêt.

La demanderesse à la mainlevée de la saisie attribution dont elle fait l'objet ayant succombé dans sa demande, le tiers saisi doit s'acquitter entre les mains du créancier saisissant des sommes saisies arrêtées sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.

Il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nature de la créance, de son caractère et de sa durée (sic).

Article 33 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 389 Code Gabonais De Procédure Civile
Article 573 Code Gabonais De Procédure Civile
Article 64 De La Loi Sur L'organisation Judiciaire

Actualité récente

photo1

Compte rendu du Café entrepreneurial sur le droit OHADA, le 14 août 2026 à Lubumbashi (RDC)

Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).

photo1

Renouvellement des instances de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) et perspectives de la mandature 2026-2028

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) s'est tenue le 16 mai 2026 dans les locaux du Tribunal de commerce de Dakar. L'événement a réuni les représentants des différents Clubs OHADA du Sénégal (UCAD, UGB, UASZ, UAHB, ISDD, UADB) ainsi que des anciens responsables et membres de la Fédération.

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

photo1

Présentation de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

La cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé « Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA » s'est tenue le lundi 10 août 2026, à 10 heures, dans la salle de la Direction générale de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique à Brazzaville.

photo

Soutenance de thèse de doctorat sur « La liberté contractuelle dans l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives », le 29 juillet 2026 à Lomé (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le mercredi 29 juillet 2026, Monsieur Sahalim AKAN a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « La liberté contractuelle dans l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives », dans la salle N°1 du LTAG à l'Université de Lomé (Togo).

photo1

CUDO 2026 : une finale placée sous le signe de l'excellence et de l'engagement juridique

Le samedi 25 juillet 2026, le Complexe Judiciaire de Cotonou a accueilli la grande finale de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2026, organisée par le Club OHADA Bénin. Cette édition, qui a réuni des étudiants issus de plusieurs universités, s'est achevée par une journée riche en émotions, en éloquence et en confrontation intellectuelle autour du droit OHADA.