preloader

Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-11-90
Ordonnance du juge de l'exécution, affaire Société nationale prestation de services (Me D'ALMEIDA) c/ Sieur NGOMA Wilfried (Me Augustin FANG MVE). Tribunal de Première Instance de Port-Gentil Ordonnance du 10/12/2010

Saisie Attribution - Arrêt De Cour D'appel Revêtu De La Formule Exécutoire - Titre Exécutoire (oui).

Acte De Saisie - Mention De L'adresse Du Saisissant - Précision Suffisante Du Lieu Pour Joindre Le Saisissant - Violation De L'article 157 Aupsrve (non).

Acte Judiciaire - Dénonciation De Cet Acte Au Conseil Du Destinataire - Dénonciation Valable (oui).

Acte De Saisie - Mention Du Délai Pour Agir En Contestation - Indication De La Date D'expiration Du Délai - Mention Suffisante (oui).

Composition Irrégulière De La Cour D'appel - Nullité (non) - Nécessite D'un Texte - Nécessité D'une Décision Judiciaire Prononçant La Nullité - Conditions Non Réunies.

Demande De Mainlevée De La Saisie Attribution - Demande Rejetée - Obligation De Payer Sous Astreinte.

Nature De La Créance - Caractère De La Créance - Ancienneté De La Créance - Justification De L'exécution Provisoire.

Un arrêt de cour d'appel condamnant le débiteur à payer sa dette et revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire au regard des articles 33 et 153 de l'AUPSRVE même si le débiteur a introduit une demande de rétractation de l'arrêt de condamnation non encore aboutie au jour de la demande de mainlevée de la saisie attribution engagée par le créancier.

L'indication du domicile du saisissant sous la formule « Quartier Municipal, face au marché Borngrave » est suffisante pour localiser ce dernier et ne peut être perçue comme un manque de précision d'autant plus, d'une part, que l'article 157 AUPSRVE qui exige cette mention ne fait pas état du degré de précision requis et que, d'autre part, la débitrice, pour introduire son action en contestation, a utilisé la même formule, qui n'a pas empêché le saisissant de recevoir l'assignation en contestation.

La dénonciation d'un acte judiciaire peut valablement être délaissée au Conseil de son destinataire.

Ne viole pas l'article 335 AUPSRVE relatif au délai franc l'huissier qui indique avec précision la date d'expiration du délai dans lequel le débiteur peut et doit former un acte de contestation de la saisie si cette date s'avère exacte d'après la computation de ce délai.

La nullité d'un arrêt pour composition irrégulière de la cour d'appel l'ayant rendu doit être prévue par un texte et déclarée par une décision judiciaire. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'appartient au juge de l'exécution de déclarer la nullité de cet arrêt.

La demanderesse à la mainlevée de la saisie attribution dont elle fait l'objet ayant succombé dans sa demande, le tiers saisi doit s'acquitter entre les mains du créancier saisissant des sommes saisies arrêtées sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.

Il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nature de la créance, de son caractère et de sa durée (sic).

Article 33 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 389 Code Gabonais De Procédure Civile
Article 573 Code Gabonais De Procédure Civile
Article 64 De La Loi Sur L'organisation Judiciaire

Actualité récente

affiche

Ouverture des candidatures pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 - Session 2026-2027

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 15/06/2026 au 15/07/2026.

couverture1

Nouvel ouvrage OHADA : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

Cet ouvrage est donc un véritable outil de réflexion. Il donne aux lecteurs et aux professionnels du droit une vision très large des mécanismes, souvent originaux, prévus pour le traitement des difficultés des entreprises. Il en résulte la possibilité de dresser un bilan à même de susciter une refonte du dispositif en vigueur et ce, suivant l'évolution de l'environnement sociétal.

photo1

Cérémonie de clôture de la 7e édition de la Semaine OHADA à Abidjan, samedi 16 mai 2026

Le 16 mai 2026, la salle d'audience de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA-OHADA), située au Plateau à Abidjan, a accueilli la journée de clôture de la 7e édition de la Semaine OHADA, sous le haut parrainage de M. Jean-Marie NSULA, Président de la CCJA. Cet évènement a réuni les meilleures équipes universitaires ivoiriennes pour les finales des concours de Crack OHADA et de Plaidoirie.

affiche

Conférence One Market, One Law, le 27 mai 2026, 19h00 à Paris

Dans un contexte de fragmentation normative et de concurrence accrue entre systèmes juridiques, la construction d'un véritable marché unifié ne peut se concevoir sans une unification du droit commercial, du droit des entreprises et des affaires. C'est dans cet esprit que vous êtes aujourd'hui invités à une rencontre autour du thème : One Market, One Law, Vers un Code européen des affaires.

Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Cette capsule, dédiée à une problématique majeure de la vie des sociétés, aborde le thème : « La présence de l'État dans la société en droit OHADA : risque ou garantie ». Pour ce numéro, Yacoub BITOCHO, chercheur en droit public des affaires (économique) et rattaché au Centre Maurice Hauriou de l'Université Paris Cité, en propose une analyse approfondie.