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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-83
Arrêt n° 014/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 064/2004/PC du 04 juin 2004, Affaire : Union des Assurances du Togo dite UAT SA (Conseil : Maître Yawovi AGBOYIBO, Avocat à la Cour) contre 1°) Société Industrielle de Coton dite SICOT SA (Conseil : Maître Adama DOE-Bruce, Avocat à la Cour) ; 2°) Négoce Tacheronnage Divers dite NETADI SARL (Conseil : Maître Mawuvi A. MOUKE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 126 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Violation De L'article 170 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
Recevabilité Des Appels Au Regard De L'article 172 Du Même Acte Uniforme Et 178 Du Code Togolais De Procédure Civile : Oui

Il résulte de l'analyse des dispositions de l'article 170 de l'Acte uniforme sus indiqué, que le débiteur saisi qui entend contester une saisie-attribution de créance qui lui a été dénoncée doit le faire, à peine d'irrecevabilité, par voie d'assignation ; s'il ne le fait pas dans les forme et délai prescrits, il ne pourra agir que par la voie de l'action en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à ladite action en répétition de l'indu. En l'espèce, en contestant les saisies-attributions de créance qui lui ont été dénoncées par la voie de l'intervention volontaire dans une autre procédure de contestation initiée par son co-obligé UAT, même si les deux séries de saisies-attributions de créance découlent d'une même cause, la SICOT n'a point observé les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 170 suscité, et la Cour d'Appel de Lomé, en statuant comme elle l'a fait, pour déclarer recevable l'appel de la société SICOT, a violé par mauvaise interprétation, les dispositions dudit article 170 et exposé son arrêt à la cassation ; il échet, en conséquence, de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
Les articles 172 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et 178 du Code togolais de Procédure Civile disposent respectivement que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de la notification ... » et « le droit d'appel appartient à toute partie qui a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. » En l'espèce, la décision attaquée étant rendue le 12 août 2003, les appels relevés les 14 août 2003 et 29 août 2003 l'ont été dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 172 de l'Acte uniforme énoncé ; de même, l'ordonnance attaquée lèse les intérêts des parties appelantes, en ce qu'elle a, d'une part, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par NETADI sur les comptes de l'UAT et, d'autre part, rejeté les demandes de SICOT et enfin, reconventionnellement enjoint à SICOT de verser à NETADI la somme de 73.092.244 FCFA et ce, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevables les appels principaux interjetés par SICOT et NETADI.

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).