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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-79
Arrêt n° 041/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 076/2006/PC du 22 septembre 2006, Affaire : Monsieur KOBLAN AKOMCI (Conseil : Maître Koudou GBATE, Avocat à la Cour) contre Madame AKA BERTIN née Thérèse Eliane AKISSI (Conseils : SCPA AMON-RAUX & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 109 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Violation De L'article 52 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Rejet
Mauvaise Application De L'article 93 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général : Rejet
Violation Des Articles 94 Et 95 Du Même Acte Uniforme : Rejet

D'une part, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la validité de la contestation du congé a été débattue dès le niveau du premier juge, constituant d'ailleurs le fondement de l'action de Madame AKA, cette dernière ayant soutenu que « la contestation du congé querellé serait intervenue hors délai » ; d'autre part, la Cour d'Appel d'Abidjan ayant déclaré ladite contestation du congé tardive, elle n'a point à se prononcer sur la demande d'indemnité d'éviction ; il suit qu'en décidant comme il l'a fait, le juge d'appel n'a ni violé l'article visé au moyen, ni statué ultra petita et a donné une base légale à sa décision ; il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Il résulte des dispositions de l'article 93 alinéas 2 et 3 de l'Acte uniforme sus énoncé, que le preneur peut s'opposer au congé jusqu'à la date de prise d'effet de celui-ci ; en l'espèce, le demandeur ne peut valablement soutenir n'avoir pas pris connaissance de l'exploit de congé servi au « Pressing » dès lors, d'une part, qu'il ne conteste pas avoir engagé des négociations avec les enfants du bailleur, pour une prorogation du délai, et d'autre part, qu'il a lui-même initié la procédure de contestation du congé ; ainsi, en considérant tardive la contestation élevée le 11 août 2005 par Monsieur KOBLAN AKOMCI pour un congé donné le 05 novembre 2004 pour expirer le 06 août 2005, en tenant compte de la prorogation de trois (03) mois à lui accordée, la Cour d'Appel a fait une exacte application du texte visé au moyen ; il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
La contestation du congé ayant été jugée irrecevable comme tardive par rapport au délai de l'article 93 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, il n'y a pas lieu à application des articles 94 et 95 visés au moyen ; il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu violer les dispositions des dits articles ; ainsi, ledit moyen doit être rejeté comme non fondé.

Article 93 Audcg - Article 94 Audcg - Article 85 Audcg

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).