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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-79
Arrêt n° 041/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 076/2006/PC du 22 septembre 2006, Affaire : Monsieur KOBLAN AKOMCI (Conseil : Maître Koudou GBATE, Avocat à la Cour) contre Madame AKA BERTIN née Thérèse Eliane AKISSI (Conseils : SCPA AMON-RAUX & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 109 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Violation De L'article 52 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Rejet
Mauvaise Application De L'article 93 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général : Rejet
Violation Des Articles 94 Et 95 Du Même Acte Uniforme : Rejet

D'une part, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la validité de la contestation du congé a été débattue dès le niveau du premier juge, constituant d'ailleurs le fondement de l'action de Madame AKA, cette dernière ayant soutenu que « la contestation du congé querellé serait intervenue hors délai » ; d'autre part, la Cour d'Appel d'Abidjan ayant déclaré ladite contestation du congé tardive, elle n'a point à se prononcer sur la demande d'indemnité d'éviction ; il suit qu'en décidant comme il l'a fait, le juge d'appel n'a ni violé l'article visé au moyen, ni statué ultra petita et a donné une base légale à sa décision ; il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Il résulte des dispositions de l'article 93 alinéas 2 et 3 de l'Acte uniforme sus énoncé, que le preneur peut s'opposer au congé jusqu'à la date de prise d'effet de celui-ci ; en l'espèce, le demandeur ne peut valablement soutenir n'avoir pas pris connaissance de l'exploit de congé servi au « Pressing » dès lors, d'une part, qu'il ne conteste pas avoir engagé des négociations avec les enfants du bailleur, pour une prorogation du délai, et d'autre part, qu'il a lui-même initié la procédure de contestation du congé ; ainsi, en considérant tardive la contestation élevée le 11 août 2005 par Monsieur KOBLAN AKOMCI pour un congé donné le 05 novembre 2004 pour expirer le 06 août 2005, en tenant compte de la prorogation de trois (03) mois à lui accordée, la Cour d'Appel a fait une exacte application du texte visé au moyen ; il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
La contestation du congé ayant été jugée irrecevable comme tardive par rapport au délai de l'article 93 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, il n'y a pas lieu à application des articles 94 et 95 visés au moyen ; il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu violer les dispositions des dits articles ; ainsi, ledit moyen doit être rejeté comme non fondé.

Article 93 Audcg - Article 94 Audcg - Article 85 Audcg

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.

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Webinaire sur la réforme de l'immunité d'exécution dans l'AUPSRVE OHADA, le 08 février 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UAD) a le plaisir d'annoncer l'organisation d'un webinaire académique consacré au thème : « La réforme de l'immunité d'exécution dans l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) : attractivité, efficacité et perspectives », le dimanche 08 février 2026 à partir de 17h15, en ligne sur la plateforme Google Meet.

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Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

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Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.