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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-79
Arrêt n° 041/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 076/2006/PC du 22 septembre 2006, Affaire : Monsieur KOBLAN AKOMCI (Conseil : Maître Koudou GBATE, Avocat à la Cour) contre Madame AKA BERTIN née Thérèse Eliane AKISSI (Conseils : SCPA AMON-RAUX & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 109 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Violation De L'article 52 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Rejet
Mauvaise Application De L'article 93 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général : Rejet
Violation Des Articles 94 Et 95 Du Même Acte Uniforme : Rejet

D'une part, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la validité de la contestation du congé a été débattue dès le niveau du premier juge, constituant d'ailleurs le fondement de l'action de Madame AKA, cette dernière ayant soutenu que « la contestation du congé querellé serait intervenue hors délai » ; d'autre part, la Cour d'Appel d'Abidjan ayant déclaré ladite contestation du congé tardive, elle n'a point à se prononcer sur la demande d'indemnité d'éviction ; il suit qu'en décidant comme il l'a fait, le juge d'appel n'a ni violé l'article visé au moyen, ni statué ultra petita et a donné une base légale à sa décision ; il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Il résulte des dispositions de l'article 93 alinéas 2 et 3 de l'Acte uniforme sus énoncé, que le preneur peut s'opposer au congé jusqu'à la date de prise d'effet de celui-ci ; en l'espèce, le demandeur ne peut valablement soutenir n'avoir pas pris connaissance de l'exploit de congé servi au « Pressing » dès lors, d'une part, qu'il ne conteste pas avoir engagé des négociations avec les enfants du bailleur, pour une prorogation du délai, et d'autre part, qu'il a lui-même initié la procédure de contestation du congé ; ainsi, en considérant tardive la contestation élevée le 11 août 2005 par Monsieur KOBLAN AKOMCI pour un congé donné le 05 novembre 2004 pour expirer le 06 août 2005, en tenant compte de la prorogation de trois (03) mois à lui accordée, la Cour d'Appel a fait une exacte application du texte visé au moyen ; il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
La contestation du congé ayant été jugée irrecevable comme tardive par rapport au délai de l'article 93 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, il n'y a pas lieu à application des articles 94 et 95 visés au moyen ; il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu violer les dispositions des dits articles ; ainsi, ledit moyen doit être rejeté comme non fondé.

Article 93 Audcg - Article 94 Audcg - Article 85 Audcg

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Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».