preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-78
Arrêt n° 040/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 073/2006/PC du 31 août 2006, Affaire : BAROU Entreprise des Travaux dite BETRA (Conseils : Maître Issaka KEITA, Avocat à la Cour, Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola dite SEMOS SA (Conseils : SCP TOUREH & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 104 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Recevabilité Du Recours Au Regard De L'article 25 De L'acte Uniforme Sur Le Droit Commercial Général (oui)
Défaut De Motifs Résultant Du Fait Que L'arrêt Est Entaché De Contradiction De Motifs : Rejet
Défaut De Base Légale Résultant Du Fait Que L'arrêt Contient « Des Motifs De Faits Incomplets Et Imprécis Qui Ne Permettent Pas Au Juge De Cassation D'exercer Son Contrôle » : Rejet
Violation De La Loi Par Refus D'application De La Loi : Irrecevabilité

En l'espèce, il résulte des productions, notamment d'un extrait du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, que Monsieur KEITA Oumar est bien inscrit au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, en application notamment de l'article 25 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, sous le n° MA.BKO 2008.A.5289 du Tribunal de Commerce de Bamako, avec comme activité principale « Entrepreneur BTP » et comme nom commercial BAROU Entreprise de Travaux « BETRA » ; il s'agit donc d'une entreprise individuelle ; c'est pour cette raison que dans le contrat signé en août 1997 entre SEMOS SA et BETRA, cette dernière a été désignée sous le vocable « l'entrepreneur » et représentée par son Directeur, Monsieur Oumar KEITA ; ainsi, il s'agit bien d'une procédure dirigée contre Monsieur KEITA Oumar, personne physique et seul propriétaire de l'entreprise individuelle BETRA et pouvant s'inscrire, comme il l'a fait, au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, conformément à l'article 25 de l'Acte uniforme précité ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable le pourvoi formé par BETRA.
S'il est de principe que la contradiction de motifs - qui équivaut à un défaut de motif, en ce que les motifs contradictoires s'annulent - est susceptible d'entraîner la cassation d'une décision rendue sur leur fondement, il n'en demeure pas moins vrai qu'en l'espèce, comme le reconnaît la demanderesse au pourvoi, il s'agit d'une contradiction entre les qualités de l'arrêt attaqué et son dispositif, celles-là retenant que l'audience publique ordinaire est tenue en matière civile, tandis que celui-ci énonçant que la Cour a statué en matière commerciale ; ladite contradiction procède d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée à tout moment ; il ne s'agit donc pas de contradiction de motifs ; il suit que le moyen tiré du défaut de motifs n'est pas fondé et doit être rejeté.
Il ressort de l'arrêt attaqué, que pour débouter BETRA de ses prétentions, la Cour d'Appel a retenu « que dans le cas d'espèce, même s'il est précisé dans l'accord d'établissement de la SEMOS, que dans certaines circonstances, les importations de matériaux faites par elle pour ses besoins, ouvrages ou ses sous-traitants, peuvent bénéficier de telle faveur, il y a lieu de préciser que BETRA, opérateur économique de droit privé, n'est pas un sous-traitant privé de la SEMOS, mais un partenaire qui a conclu en parfaite connaissance de cause, un contrat, avec tous les risques mesurés, avec l'intention de tirer certainement un bénéfice ; que s'il est vrai que les conventions légalement faites tiennent lieu de lois entre les parties, il est vrai qu'on ne peut déroger, par des conventions privées, aux lois et à l'ordre public ; qu'autrement dit, un contrat dont l'objet est illicite et contraire à la loi est nul et ne peut être susceptible d'exécution forcée ; que nul n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude ; qu'au demeurant, il ne ressort nullement des clauses du contrat, que la SEMOS se soit spécifiquement engagée à s'employer à faire bénéficier à BETRA les dispositions bienveillantes de l'accord d'établissement la liant elle (la SEMOS) à l'Etat malien » ; ainsi, contrairement aux allégations de BETRA, la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision et donné une base légale à celle-ci ; en conséquence, il échet de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
BETRA, demanderesse au pourvoi, ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué a violé la loi par « refus d'application » ou « par dénaturation ou modification » ; ce moyen ne précisant donc ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Article 25 Audcg

Actualité récente

photo1

Remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA » CIGHO, le 14 février à Lomé

En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

photo1

Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), le 21 février 2026 à Bouaké

La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

affiche

Formations diplômantes en droit OHADA de l'ERSUMA : Rentrée 2026

L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

photo1

Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.

photo1

Compte rendu relatif à l'atelier de formation OHADA tenu du 19 au 20 février 2026 à Brazzaville

Ont pris part à cet atelier les magistrats des cours et tribunaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, les avocats du Barreau de Brazzaville ainsi que les huissiers de justice de Brazzaville, traduisant ainsi l'intérêt constant des praticiens du droit pour le renforcement de leurs compétences dans le cadre du droit OHADA.

affiche

Appel à Bénévoles SADEK-RDC/GIE

La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.

photo1

Conférence de lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa / Mardi 17 février 2025

Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».