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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-78
Arrêt n° 040/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 073/2006/PC du 31 août 2006, Affaire : BAROU Entreprise des Travaux dite BETRA (Conseils : Maître Issaka KEITA, Avocat à la Cour, Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola dite SEMOS SA (Conseils : SCP TOUREH & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 104 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Recevabilité Du Recours Au Regard De L'article 25 De L'acte Uniforme Sur Le Droit Commercial Général (oui)
Défaut De Motifs Résultant Du Fait Que L'arrêt Est Entaché De Contradiction De Motifs : Rejet
Défaut De Base Légale Résultant Du Fait Que L'arrêt Contient « Des Motifs De Faits Incomplets Et Imprécis Qui Ne Permettent Pas Au Juge De Cassation D'exercer Son Contrôle » : Rejet
Violation De La Loi Par Refus D'application De La Loi : Irrecevabilité

En l'espèce, il résulte des productions, notamment d'un extrait du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, que Monsieur KEITA Oumar est bien inscrit au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, en application notamment de l'article 25 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, sous le n° MA.BKO 2008.A.5289 du Tribunal de Commerce de Bamako, avec comme activité principale « Entrepreneur BTP » et comme nom commercial BAROU Entreprise de Travaux « BETRA » ; il s'agit donc d'une entreprise individuelle ; c'est pour cette raison que dans le contrat signé en août 1997 entre SEMOS SA et BETRA, cette dernière a été désignée sous le vocable « l'entrepreneur » et représentée par son Directeur, Monsieur Oumar KEITA ; ainsi, il s'agit bien d'une procédure dirigée contre Monsieur KEITA Oumar, personne physique et seul propriétaire de l'entreprise individuelle BETRA et pouvant s'inscrire, comme il l'a fait, au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, conformément à l'article 25 de l'Acte uniforme précité ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable le pourvoi formé par BETRA.
S'il est de principe que la contradiction de motifs - qui équivaut à un défaut de motif, en ce que les motifs contradictoires s'annulent - est susceptible d'entraîner la cassation d'une décision rendue sur leur fondement, il n'en demeure pas moins vrai qu'en l'espèce, comme le reconnaît la demanderesse au pourvoi, il s'agit d'une contradiction entre les qualités de l'arrêt attaqué et son dispositif, celles-là retenant que l'audience publique ordinaire est tenue en matière civile, tandis que celui-ci énonçant que la Cour a statué en matière commerciale ; ladite contradiction procède d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée à tout moment ; il ne s'agit donc pas de contradiction de motifs ; il suit que le moyen tiré du défaut de motifs n'est pas fondé et doit être rejeté.
Il ressort de l'arrêt attaqué, que pour débouter BETRA de ses prétentions, la Cour d'Appel a retenu « que dans le cas d'espèce, même s'il est précisé dans l'accord d'établissement de la SEMOS, que dans certaines circonstances, les importations de matériaux faites par elle pour ses besoins, ouvrages ou ses sous-traitants, peuvent bénéficier de telle faveur, il y a lieu de préciser que BETRA, opérateur économique de droit privé, n'est pas un sous-traitant privé de la SEMOS, mais un partenaire qui a conclu en parfaite connaissance de cause, un contrat, avec tous les risques mesurés, avec l'intention de tirer certainement un bénéfice ; que s'il est vrai que les conventions légalement faites tiennent lieu de lois entre les parties, il est vrai qu'on ne peut déroger, par des conventions privées, aux lois et à l'ordre public ; qu'autrement dit, un contrat dont l'objet est illicite et contraire à la loi est nul et ne peut être susceptible d'exécution forcée ; que nul n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude ; qu'au demeurant, il ne ressort nullement des clauses du contrat, que la SEMOS se soit spécifiquement engagée à s'employer à faire bénéficier à BETRA les dispositions bienveillantes de l'accord d'établissement la liant elle (la SEMOS) à l'Etat malien » ; ainsi, contrairement aux allégations de BETRA, la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision et donné une base légale à celle-ci ; en conséquence, il échet de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
BETRA, demanderesse au pourvoi, ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué a violé la loi par « refus d'application » ou « par dénaturation ou modification » ; ce moyen ne précisant donc ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Article 25 Audcg

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.