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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-76
Arrêt n° 037/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 105/2003/PC du 13 novembre 2003, Affaire : ABB LUMUS GLOBAL SPA (Conseil : Maître Joseph MILANDOU, Avocat à la Cour) contre BASSEYISSILA Jean Robert et autres.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 97 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Violation Aussi Bien De L'article 130 De La Loi N° 22-92 Du 20 Juillet 1992 Portant Organisation Du Pouvoir Judiciaire En République Du Congo, De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution Qu'un Défaut Ou Une Insuffisance De Motif : Rejet

S'il ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de la juridiction du travail, il reste qu'en l'espèce, la requête portée devant le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, dont le jugement a fait l'objet d'appel et donné lieu à l'arrêt attaqué, n'est pas une assignation en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive ou irrégulière du contrat de travail, mais une procédure de recouvrement d'une créance contre une société commerciale, en l'occurrence ABB LUMUS GLOBAL SPA ; en d'autres termes, il n'était pas demandé au Tribunal de Commerce de Pointe-Noire de trancher une contestation en matière sociale, mais plutôt d'ordonner le paiement d'une créance qui représente le montant des retenues illicites opérées par la demanderesse au pourvoi sur les droits légaux et conventionnels des défendeurs, droits calculés par la Direction Régionale du Travail, et que la demanderesse a accepté de payer ; une créance dont le montant est accepté par le débiteur est une créance certaine ; elle est dite liquide lorsque son montant est connu comme en l'espèce ; enfin, elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'un quelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le paiement comme en l'espèce ; en outre, pour confirmer le jugement en date du 18 octobre 2002 du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, la Cour d'Appel de Pointe-Noire a retenu que « la société ABB LUMUS ne conteste pas le paiement desdites primes d'ancienneté ni également ne rapporte pas la preuve de leur double emploi » ; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Pointe-Noire a suffisamment motivé sa décision et n'a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.

Article 1 Aupsrve

Actualité récente

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

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Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.