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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-76
Arrêt n° 037/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 105/2003/PC du 13 novembre 2003, Affaire : ABB LUMUS GLOBAL SPA (Conseil : Maître Joseph MILANDOU, Avocat à la Cour) contre BASSEYISSILA Jean Robert et autres.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 97 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Violation Aussi Bien De L'article 130 De La Loi N° 22-92 Du 20 Juillet 1992 Portant Organisation Du Pouvoir Judiciaire En République Du Congo, De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution Qu'un Défaut Ou Une Insuffisance De Motif : Rejet

S'il ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de la juridiction du travail, il reste qu'en l'espèce, la requête portée devant le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, dont le jugement a fait l'objet d'appel et donné lieu à l'arrêt attaqué, n'est pas une assignation en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive ou irrégulière du contrat de travail, mais une procédure de recouvrement d'une créance contre une société commerciale, en l'occurrence ABB LUMUS GLOBAL SPA ; en d'autres termes, il n'était pas demandé au Tribunal de Commerce de Pointe-Noire de trancher une contestation en matière sociale, mais plutôt d'ordonner le paiement d'une créance qui représente le montant des retenues illicites opérées par la demanderesse au pourvoi sur les droits légaux et conventionnels des défendeurs, droits calculés par la Direction Régionale du Travail, et que la demanderesse a accepté de payer ; une créance dont le montant est accepté par le débiteur est une créance certaine ; elle est dite liquide lorsque son montant est connu comme en l'espèce ; enfin, elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'un quelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le paiement comme en l'espèce ; en outre, pour confirmer le jugement en date du 18 octobre 2002 du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, la Cour d'Appel de Pointe-Noire a retenu que « la société ABB LUMUS ne conteste pas le paiement desdites primes d'ancienneté ni également ne rapporte pas la preuve de leur double emploi » ; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Pointe-Noire a suffisamment motivé sa décision et n'a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.

Article 1 Aupsrve

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The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) is organising an international colloquium from 22 to 25 October 2025 in Cotonou (Benin) on the theme “Artificial Intelligence and Africa: Perspectives from Jurists, Political Scientists, Economists and Sociologists”.

Seminar on Business Law at the University of Buea, Discussions on OHADA Law Take Centre Stage

This event, organised by the Department of Business Law of the Faculty of Law and Political Science of the said University, was enriched by five presentations. First to take the floor during the proceedings was Dr. Alexis NDZUENKEU, head of OHADA delegation. He addressed participants in English on the following topic: “OHADA and its Institutions: a Guarantee of Economic Growth in Africa”.