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Jurisprudência

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-10-76
Arrêt n° 037/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 105/2003/PC du 13 novembre 2003, Affaire : ABB LUMUS GLOBAL SPA (Conseil : Maître Joseph MILANDOU, Avocat à la Cour) contre BASSEYISSILA Jean Robert et autres.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 97 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Acórdão (Arrêt) de 30/06/2009

Violation Aussi Bien De L'article 130 De La Loi N° 22-92 Du 20 Juillet 1992 Portant Organisation Du Pouvoir Judiciaire En République Du Congo, De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution Qu'un Défaut Ou Une Insuffisance De Motif : Rejet

S'il ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de la juridiction du travail, il reste qu'en l'espèce, la requête portée devant le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, dont le jugement a fait l'objet d'appel et donné lieu à l'arrêt attaqué, n'est pas une assignation en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive ou irrégulière du contrat de travail, mais une procédure de recouvrement d'une créance contre une société commerciale, en l'occurrence ABB LUMUS GLOBAL SPA ; en d'autres termes, il n'était pas demandé au Tribunal de Commerce de Pointe-Noire de trancher une contestation en matière sociale, mais plutôt d'ordonner le paiement d'une créance qui représente le montant des retenues illicites opérées par la demanderesse au pourvoi sur les droits légaux et conventionnels des défendeurs, droits calculés par la Direction Régionale du Travail, et que la demanderesse a accepté de payer ; une créance dont le montant est accepté par le débiteur est une créance certaine ; elle est dite liquide lorsque son montant est connu comme en l'espèce ; enfin, elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'un quelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le paiement comme en l'espèce ; en outre, pour confirmer le jugement en date du 18 octobre 2002 du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, la Cour d'Appel de Pointe-Noire a retenu que « la société ABB LUMUS ne conteste pas le paiement desdites primes d'ancienneté ni également ne rapporte pas la preuve de leur double emploi » ; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Pointe-Noire a suffisamment motivé sa décision et n'a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.

Article 1 Aupsrve

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33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.