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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-75
Arrêt n° 034/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 055/2005/PC du 31 octobre 2005, Affaire : La Fédération Nationale des COOPEC de Côte d'Ivoire dite FENACOOPEC-CI (Conseils : SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour) contre Patrice FOFANA (Conseil : Maître Amany KOUAME, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 94 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Violation De L'article 167 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet

Il résulte de l'article 84 de l'Acte uniforme susvisé, disposant que « les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2° et 3° alinéas de l'article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables », que l'article 167 dudit Acte uniforme, aux termes duquel « La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite », est applicable au présent litige. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, que la FENACOOPEC-CI a informé Monsieur Patrice FOFANA de ce qu'elle avait cessé d'être tenue envers Monsieur Joseph ROGER, le débiteur saisi ; que par conséquent, faute d'avoir respecté les conditions ci-dessus prescrites par cet article, la FENACOOPEC-CI demeure en sa qualité de tiers saisi, débitrice de ladite saisie ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'encourt pas le reproche visé au moyen.

Article 167 Aupsrve

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