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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-67
Arrêt n° 019/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 057/2006/PC du 04 juillet 2006, Affaire : Banque Internationale du Bénin dite BIBE (Conseils : Maîtres Rachid MACHIFA et Bernard A. PARAISO, Avocats à la Cour) contre Etat du Bénin (Conseils : Maîtres Yvon DETCHENOU et Mohamed TOKO, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 67 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Non Réponse Aux Conclusions Et Violation Des Articles 13 Alinéas 3 Et 4 Et 18 Alinéa 1 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Violation De L'article 11 Du Même Acte Uniforme : Rejet

Les griefs ainsi faits à l'arrêt attaqué sont relatifs à des questions de fait et de droit que le juge ne doit trancher que lors de l'examen au fond du litige ; la déchéance de la BIBE à former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer querellée ayant été confirmée par la Cour d'Appel de Cotonou, celle-ci n'avait plus à examiner le fond du litige et à répondre aux moyens de fond soulevés ; il échet en conséquence, de rejeter lesdits moyens comme étant non fondés.
En l'espèce, il est constant comme résultant des productions, que l'action de l'Etat du Bénin est dirigée contre le débiteur principal et la caution ; en effet, par sa requête en date du 20 avril 2004, l'Etat du Bénin sollicite du juge des référés, « une ordonnance portant injonction de payer les sommes respectives de : FCFA 1.044.500.105 pour la Banque Internationale du Bénin (BIBE) [et] FCFA 555.499.895 pour le Groupement UNIROUTE SA, soit un total de FCFA 1.600.000.000 dont le décompte est le suivant ... » ; l'ordonnance n° 316/2004 du 29 avril 2004 prise au pied de ladite requête ayant statué dans les mêmes termes, il est établi que UNIROUTE est partie à la procédure d'injonction de payer initiée par l'Etat du Bénin ; il s'ensuit que faute par la BIBE d'avoir signifié son opposition à UNIROUTE, et en relevant ce fait par l'arrêt attaqué pour considérer que la BIBE ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article 11 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé, la Cour d'Appel de Cotonou ne viole en rien les dispositions de l'article visé aux moyens ; il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).