preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-64
Arrêt n° 015/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 071/2004/PC du 23 juin 2004, Affaire : COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa, Avocats à la Cour) contre AL HADJ ADAM ADJI (Conseil : Maître Abakar GAZAMBLE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 56 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Saisie Attriburtion - Signification De La Saisie Au Tiers Saisi - Absence De Declaration Immediate Du Tiers Saisi - Violation Par La Cour D'appel De L'article 156 Alinea 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution (non) - Rejet Du Pourvoi
Saisie Attribution - Condamnation Du Tiers Saisi Aux Causes De La Saisie Attribution - Violation Par La Cour D'appel Des Articles 164 Et 168 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution (non) - Rejet Du Pourvoi

Il ressort de l'analyse des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, que lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ; la sanction légale de l'inobservation de cette prescription par le tiers saisi, est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant, d'une condamnation supplémentaire au paiement de dommages- intérêts. En l'espèce, l'acte de saisie produit au dossier indique que l'huissier instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui non seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l'acte de saisie ; en remettant à plus tard la déclaration, alors qu'en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-champ à l'huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont il est un organe, n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 156 alinéa 2 suscité ; ainsi, en le relevant pour statuer comme elle l'a fait par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de N'Djamena n'a point violé le texte visé au moyen ; il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
Contrairement à l'argumentaire de la CBT, le titre exécutoire délivré contre elle par ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003, mentionne que la somme de 86.252.050 francs mise à la charge de la CBT résulte du principal, dépens et frais compris, objet de la saisie-attribution pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclaration tardive ; bien plus, la Cour d'Appel de N'Djamena, dans la motivation de l'arrêt attaqué, a relevé « qu'en conséquence de tout ce qui précède, il échet de la [CBT] condamner au paiement des causes de la saisie » ; ainsi, il s'agit bien, en l'espèce, de la condamnation du tiers saisi, la CBT, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée pour déclaration tardive par application de l'article 156 alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé ; il suit que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d'espèce et ne sauraient être violés ; il échet en conséquence, de rejeter ces deux dernières branches du moyen unique comme étant non fondées.

Article 156 Aupsrve - Article 164 Aupsrve - Article 168 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Official Visit of the Permanent Secretary to Togo

During an official visit to Lomé (Togo), the OHADA Permanent Secretary, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, was received in audience on Thursday, 27 November 2025, by Mr. Essowè Georges BARCOLA, Minister of Economy and Finance, and by Mr. Pacôme Y. ADJOUROUVI, Minister of Justice and Human Rights and Keeper of the Seals of the Togolese Republic, both members of the OHADA Council of Ministers.

affiche

Grande conférence OHADA à l'Université Liberté de Lubumbashi (RDC), le 13 décembre 2025

C'est dans ce cadre que la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), organisent une Grande conférence OHADA le samedi 13 décembre 2025 dans la grande salle des conférences de l'Université Liberté à partir de 10h.

Séminaire de formation sur le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA, le 22 décembre 2025 à Uvira (Sud Kivu / RDC)

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le Cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la branche locale du barreau du Sud Kivu organise à Uvira, dans la grande salle de la Mairie, le 22 décembre 2025 à partir de 09 h 00 une conférence sur Le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA.

affiche

Formation certifiante portant sur la restructuration des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA du 10 janvier au 7 février 2026

La formation certifiante sur la restructuration des entreprises selon la législation OHADA s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mutations profondes, une concurrence accrue et une nécessité pour les entreprises opérant dans l'espace OHADA d'adapter leurs stratégies organisationnelles, financières et juridiques.