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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-64
Arrêt n° 015/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 071/2004/PC du 23 juin 2004, Affaire : COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa, Avocats à la Cour) contre AL HADJ ADAM ADJI (Conseil : Maître Abakar GAZAMBLE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 56 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Saisie Attriburtion - Signification De La Saisie Au Tiers Saisi - Absence De Declaration Immediate Du Tiers Saisi - Violation Par La Cour D'appel De L'article 156 Alinea 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution (non) - Rejet Du Pourvoi
Saisie Attribution - Condamnation Du Tiers Saisi Aux Causes De La Saisie Attribution - Violation Par La Cour D'appel Des Articles 164 Et 168 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution (non) - Rejet Du Pourvoi

Il ressort de l'analyse des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, que lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ; la sanction légale de l'inobservation de cette prescription par le tiers saisi, est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant, d'une condamnation supplémentaire au paiement de dommages- intérêts. En l'espèce, l'acte de saisie produit au dossier indique que l'huissier instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui non seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l'acte de saisie ; en remettant à plus tard la déclaration, alors qu'en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-champ à l'huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont il est un organe, n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 156 alinéa 2 suscité ; ainsi, en le relevant pour statuer comme elle l'a fait par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de N'Djamena n'a point violé le texte visé au moyen ; il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
Contrairement à l'argumentaire de la CBT, le titre exécutoire délivré contre elle par ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003, mentionne que la somme de 86.252.050 francs mise à la charge de la CBT résulte du principal, dépens et frais compris, objet de la saisie-attribution pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclaration tardive ; bien plus, la Cour d'Appel de N'Djamena, dans la motivation de l'arrêt attaqué, a relevé « qu'en conséquence de tout ce qui précède, il échet de la [CBT] condamner au paiement des causes de la saisie » ; ainsi, il s'agit bien, en l'espèce, de la condamnation du tiers saisi, la CBT, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée pour déclaration tardive par application de l'article 156 alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé ; il suit que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d'espèce et ne sauraient être violés ; il échet en conséquence, de rejeter ces deux dernières branches du moyen unique comme étant non fondées.

Article 156 Aupsrve - Article 164 Aupsrve - Article 168 Aupsrve

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.