preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-10-64
Arrêt n° 015/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 071/2004/PC du 23 juin 2004, Affaire : COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa, Avocats à la Cour) contre AL HADJ ADAM ADJI (Conseil : Maître Abakar GAZAMBLE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 56 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Saisie Attriburtion - Signification De La Saisie Au Tiers Saisi - Absence De Declaration Immediate Du Tiers Saisi - Violation Par La Cour D'appel De L'article 156 Alinea 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution (non) - Rejet Du Pourvoi
Saisie Attribution - Condamnation Du Tiers Saisi Aux Causes De La Saisie Attribution - Violation Par La Cour D'appel Des Articles 164 Et 168 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution (non) - Rejet Du Pourvoi

Il ressort de l'analyse des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, que lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ; la sanction légale de l'inobservation de cette prescription par le tiers saisi, est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant, d'une condamnation supplémentaire au paiement de dommages- intérêts. En l'espèce, l'acte de saisie produit au dossier indique que l'huissier instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui non seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l'acte de saisie ; en remettant à plus tard la déclaration, alors qu'en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-champ à l'huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont il est un organe, n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 156 alinéa 2 suscité ; ainsi, en le relevant pour statuer comme elle l'a fait par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de N'Djamena n'a point violé le texte visé au moyen ; il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
Contrairement à l'argumentaire de la CBT, le titre exécutoire délivré contre elle par ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003, mentionne que la somme de 86.252.050 francs mise à la charge de la CBT résulte du principal, dépens et frais compris, objet de la saisie-attribution pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclaration tardive ; bien plus, la Cour d'Appel de N'Djamena, dans la motivation de l'arrêt attaqué, a relevé « qu'en conséquence de tout ce qui précède, il échet de la [CBT] condamner au paiement des causes de la saisie » ; ainsi, il s'agit bien, en l'espèce, de la condamnation du tiers saisi, la CBT, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée pour déclaration tardive par application de l'article 156 alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé ; il suit que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d'espèce et ne sauraient être violés ; il échet en conséquence, de rejeter ces deux dernières branches du moyen unique comme étant non fondées.

Article 156 Aupsrve - Article 164 Aupsrve - Article 168 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

photo1

Lanzamiento oficial e inicio de las actividades del proyecto de mejora del entorno del arbitraje y la mediación en República Democrática del Congo (RDC)

La ceremonia de lanzamiento de las actividades del proyecto se ha celebrado en presencial el día 14 de julio de 2025 en Pull Hotel de Kinshasa. Ha sido animada con las sucesivas alocuciones de Sra. Losamba KITETE, representando al Coordinador de la Unidad Clima Empresarial (CCA) de la Presidencia de la República, Sra. Mallory LUNTADI, representando al Coordinador del Proyecto TRANSFORME, Profesor Roger MASSAMBA, Presidente de la Comisión Nacional OHADA de la RDC, Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Director General de la ERSUMA, precedido del discurso de apertura de Don. Eddy BANTOU, representante del Ministro de Estado, Ministro de Justicia, Guardián de los Sellos de la RDC.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

affiche

5a conferencia internacional 2025 “Proteccion de las inversiones y delictos ciberneticos”, jueves 18 de septiembre de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Colegio de Abogados de Chad, la Universidad de Burundi, el Ministerio de Transición Numérica y Digitalización de la República de Costa de Marfil y la estructura Cyber Awareness Academy, organiza el jueves 18 de septiembre de 2025 por videoconferencia (Zoom), su 5a conferencia internacional sobre el tema: « Protección de las inversiones y delitos cibernéticos”.