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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-58
Arrêt n° 026/2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 009/2005/PC du 07/03/2005, Affaire : MEUYOU Michel (Conseil : Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour) contre Société Restaurant Chinatown SARL (Conseils : SCPA NGONGO OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 33 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/04/2009

Demande D'annulation De L'ordonnance De Sursis à Exécution N° 090 Rendue Le 03 Janvier 2005 Par Le Président De La Cour Suprême Du Cameroun : Incompétence De La Cour De Céans - Violation De L'article 16 Du Traité Institutif De L'ohada : Excipée à Tort Par Le Requérant

Le principe cardinal retenu étant que l'exécution entamée devant aboutir à son terme, si celle-ci n'a ni été enclenchée ni a fortiori entamée, des demandes de sursis à exécution visant précisément à prévenir cette exécution pouvaient être légitimement exercées, comme en l'espèce, et il entrait alors dans les compétences du Président de la Cour Suprême du Cameroun d'y faire droit dès lors, au demeurant, que le requérant ne fait état d'aucune exécution ou début d'exécution ; il est donc mal fondé de demander et de conclure à l'annulation de l'ordonnance attaquée prise en application des dispositions du droit interne camerounais, qui ne ressortissent pas à la compétence de la Cour de céans en vertu de l'article 14 du Traité institutif de l'OHADA ; celle-ci doit en conséquence, se déclarer incompétente en la cause.
Au regard des énonciations de l'article 16 du Traité institutif de l'OHADA, il appert que même si un pourvoi a été exercé devant la Cour Suprême du Cameroun contre l'arrêt n° 282/CIV/03-04 du 23 juin 2004 de la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé, il est constant qu'aucun pourvoi relatif à cet arrêt n'a été exercé ou déféré devant la Cour de céans, qui se trouve uniquement saisie par le requérant d'un « recours en annulation » contre l'ordonnance n° 090 du 03 janvier 2005 du Président de la Cour Suprême du Cameroun ; ce recours, n'étant pas identique et n'ayant pas le même objet que le pourvoi précité, ne saurait induire, comme celui-ci, les mêmes conséquences et effets sur les procédures d'exécution dont parle le texte sus énoncé et dont il résulte, dès lors, que les conditions d'application, en la cause, font défaut ; c'est donc à tort que la violation dudit texte est excipée par le requérant.

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Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

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Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.