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Case Law

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-31
Arrêt n° 049/2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 038/2006/PC du 19 mai 2006, Affaire : Monsieur BOTI BI ZOUA (Conseils : SCPA AMON - RAUX & Associés, Avocats à la Cour) contre Monsieur DOSSO DJOMAN.- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 76 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Judgment (Arrêt) of 11/20/2008

Violation De L'article 10 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet

En l'espèce, la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens de Monsieur BOTI BI ZOUA est l'acte de saisie-vente qui lui a été signifié le 08 novembre 2002 ; dès lors et en application des dispositions sus énoncées de l'article 10 de l'Acte uniforme susvisé, Monsieur BOTI BI ZOUA disposait, conformément aux dispositions de l'article 10 combinées avec celles de l'article 335 du même Acte uniforme, d'un délai franc de quinze jours s'achevant le 24 novembre 2002, pour former son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de Monsieur DOSSO DJOMAN ; pour l'avoir fait seulement à la date du 07 février 2003, soit bien après l'expiration du délai sus indiqué, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de Monsieur BOTI BI ZOUA doit être déclarée irrecevable ; il suit qu'en confirmant le jugement n° 688/2005 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui avait prononcé cette irrecevabilité, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a en rien erré dans l'interprétation et l'application de l'article 10 de l'Acte uniforme visé au moyen ; ledit moyen n'étant pas fondé, il échet de le rejeter ainsi que le pourvoi.

Article 10 Aupsrve

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