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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-29
Arrêt n° 052/2008, Pourvoi : n°074/2007/PC du 28 août 2007, Affaire : Etudes et Réalisations d'Ouvrages Hydrauliques dite EROH Sarl (Conseils : - Cabinet Jean Charles TOUGMA, Avocats à la Cour - Maître Alayidi Idrissa BA, Avocat à la Cour - Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A (Conseil : Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour) Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 20/11/2008

Pourvoi En Cassation Contre Une Ordonnance De Refere Destinee A Empecher Une Execution Et Non A La Suspendre - Competence De La Cour De Ceans Au Regard De L'article 14, Alineas 3 Et 4 Du Traite Institutif De L'ohada : Non

L'Ordonnance n°11/2007/G.0/C.CASS du 05 juillet 2007 rendue par le Premier Président de la Cour de Cassation du BURKINA FASO et contre laquelle la société EROH SARL s'est pourvue en cassation est une mesure provisoire prise sur «requête aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêt n°105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d'appel de Ouagadougou» en application, non pas d'un Acte uniforme ou d'un Règlement prévu au Traité de l'OHADA, mais plutôt des dispositions de l'article 607 du Code burkinabé de procédure civile; ladite procédure aux fins de sursis à exécution introduite le 19 juin 2007, donc avant la dénonciation du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 21 juin 2007 et avant la signification du commandement tendant à saisie-vente également du 21 juin 2007 et qui a abouti à l'ordonnance attaquée n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise; il suit que ladite ordonnance n'entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 sus-énoncés de l'article 14 du Traité susvisé et ne peut donc faire l'objet de recours en cassation devant la Cour de céans ; il s'ensuit que ladite Cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par la société EROH SARL.

Actualité récente

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33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.