preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-210
Arrêt n° 23, PAOLI Daniel Vincent et EBTPE c/ SGBB Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Compte Courant - Actes De Cautionnement - Solde Debiteur - Defaillance Du Debiteur Principal - Ordonnance D'injonction De Payer Solidairement - Caution Solidaire - Opposition - Montant De La Creance - Contestation - Non Revocation Du Cautionnement Initial - Opposition Mal Fondee - Decision D'injonction De Payer - Dommages Interets (oui) - Condamnation In Solidum - Demande Reconventionnelle Mal Fondee - Appel - Recevabilite (oui) - Absence D'elements Et De Moyens Nouveaux - Confirmation Du Jugement

La somme réclamée selon la procédure de recouvrement forcé et après notification restée sans réaction, représente le solde débiteur d'un compte courant. S'agissant d'un compte courant, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le solde arrêté à la clôture du compte et régulièrement notifié au titulaire du compte devient opposable à ce dernier s'il ne fait aucune objection à sa réception. La créance a donc une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible et c'est en toute légalité que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre des appelants.
En l'espèce , l'appelant a consenti deux actes de cautionnement. Si le premier acte stipule que l'engagement de la caution produira ses effets jusqu'à révocation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le deuxième acte, en son article 5, précise que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution ». L'acte de cautionnement initial n'ayant pas été révoqué par l'une des parties, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme totale au titre de la caution. Il n'y a ni violation des articles 4 alinéa 2, 8 et 9 AUS, ni violation des dispositions contractuelles pouvant justifier l'annulation de l'injonction de payer.
En l'absence d'élément nouveau, moyens nouveaux et nouveaux éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'il approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Article 4 Aus
Article 8 Aus
Article 9aus
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

photo1

Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.