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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-10-185
Arrêt n° 047/2009, Affaire : Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG) (Conseils : Cabinet Alpha Bakar BARRY, Avocats à la Cour) contre Etablissements Alpha Oumar BARRY, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 39 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2009

Ordonnance De Sursis A Execution Rendue Par La Cour De Cassation Saisie Par Un Pourvoi Contre La Decision Incriminee - Demande Faite A La Ccja D'annulation De Ladite Ordonnance - Inapplication De L'article 49 Auipsrve - Rejet De La Demande D'annulation
Saisie Des Comptes Bancaires D'un Debiteur - Application De L'aupsrve - Pourvoi En Cassation - Incompetence De La Cour Supreme Nationale (guinee) - Annulation De L'arret De La Cour Supreme De Guinee

En l'espèce, l'Ordonnance n° 07/045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007 du Premier Président de la Cour Suprême de Guinée a été rendue sur requête aux fins de sursis à exécution en application de l'article 78 de la loi organique n° 91/08/CTRN du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême de Guinée; cette procédure de sursis à exécution est ouverte en cas de pourvoi en cassation contre une décision donnée et obéit à des règles de procédures spécifiques; l'affaire ayant donné lieu à cette ordonnance ne soulève aucune question relative à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité institutif de l'OHADA ; en effet, contrairement à ce que prétend la demanderesse au pourvoi, l'article 49 alinéa 1er de l'Acte uniforme susvisé n'est pas applicable en l'espèce, la procédure de sursis à exécution introduite le 15 juin 2007 et qui a abouti à l'ordonnance attaquée n'ayant pas eu pour effet de suspendre une exécution forcée déjà engagée la signification-commandement de payer en date du 24 avril 2007 ne pouvant être considérée, en l'espèce, comme un acte d'exécution mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise; il s'ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en annulation de l'Ordonnance n° 07 /045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l'Arrêt n° 29 du 04 avril 2008 n'ait pas fait état de l'exception d'incompétence soulevée par l'UIGB, cette dernière avait, par mémoire en défense en date du 16 août 2007, reçu le 17 avril au greffe de la Cour Suprême et enregistrée sous le n° 565, soulevé l'incompétence de la Cour Suprême de Guinée à connaitre du pourvoi exercé devant elle par les Etablissements Alpha Oumar BARRY; l'affaire sur laquelle le Juge des Référés, le Tribunal de première instance de KALOUM et la Cour d'appel de Conakry se sont prononcés respectivement par Ordonnance n° 23 du 07 mars 2006, Jugement n° 020 du 04 mai 2006 et Arrêts n° 310 du 03 octobre 2006 et n° 16 du 30 janvier 2007, est relative à une rétention exercée sur la provision des comptes des Etablissements Alpha Oumar BARRY; cette procédure est régie, en République de Guinée, par l'Acte uniforme portant organisation des suretés depuis le 21 novembre 2000, date d'entrée en vigueur dudit Acte uniforme, la Guinée ayant adhéré au Traité institutif de l'OHADA le 05 mai 2000 et déposé l'instrument d'adhésion le 22 septembre 2000 ; ainsi la procédure relative à la rétention exercée sur la provision des comptes étant engagée le 19 janvier 2006 par exploit d'huissier devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Conakry, elle relève désormais, en cassation, de la compétence de la Cour de céans par application de l'article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l'OHADA; la Cour Suprême de Guinée s'étant par conséquent déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par les Etablissements Alpha Oumar BARRY contre les Arrêts n° 310 du 03 octobre 2006 et n° 16 du 30 janvier 2007 de la Cour d'appel de Conakry, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions de l'article 18 du Traité précité.

Article 49 Aupsrve
Article 14 Du Traité Ohada
Article 18 Du Traité Ohada

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.