preloader

Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-176
Arrêt n° 088/09, Me Jean Sanvi K. de SOUZA / La Brasserie BB Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 26/05/2009

Voies D'execution - Contestation De Saisies - Competence - Juge Des Urgences - Article 49 Aupsrve

Une société qui a pendant longtemps recouru aux conseils d'un avocat, a, à la suite d'une mésintelligence entre eux, mis fin contrat de prestation de service de celui-ci. Ses honoraires ne lui ayant pas été versés, il s'est référé au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats. La société n'ayant pas réagi à la signification des nombreuses ordonnances du Bâtonnier, l'avocat a fait revêtir les ordonnances de la formule exécutoire et a ensuite fait pratiquer des saisies-attributions sur les avoirs bancaires de la société dans les différentes institutions de la place. C'est alors que celle-ci réagi. Selon la Cour d'appel saisie, il résulte des dispositions l'article 49 AUVE que l'examen de tout litige se rapportant à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire relève en premier ressort de la compétence exclusive du juge des urgences. Il en est de même des contestations de saisies. Aussi, pour vérifier la régularité d'une saisie doit-il examiner les titres en vertu desquels cette saisie a été pratiquée pour ensuite la déclarer valable ou non et en conséquence rejeter la contestation de cette saisie ou dans le cas contraire en ordonner mainlevée. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence et déclarés nulles et de nuls effets, de saisies-attributions pratiquée sur la base d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats revêtue de la formule exécutoire car une telle ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article 33 AUVE.

Article 49 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

Nadhuima-Youssouf

L'OHADA en deuil

Quelques jours seulement après le décès de Mme Fatou SECK DIALLO, Présidente de l'UNIDA, l'OHADA est à nouveau endeuillée avec le rappel à Dieu de Mme YOUSSOUF NADHUIMA, ancienne Présidente de la Commission Nationale OHADA de l'Union des Comores.

affiche

5ème conférence internationale 2025 « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique », le jeudi 18 septembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Barreau du Tchad, l'Université du Burundi, le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation de la République de Côte-d'Ivoire, et la structure Cyber Awareness Academy, organise le jeudi 18 septembre 2025, sa 5ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique ».