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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-176
Arrêt n° 088/09, Me Jean Sanvi K. de SOUZA / La Brasserie BB Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 26/05/2009

Voies D'execution - Contestation De Saisies - Competence - Juge Des Urgences - Article 49 Aupsrve

Une société qui a pendant longtemps recouru aux conseils d'un avocat, a, à la suite d'une mésintelligence entre eux, mis fin contrat de prestation de service de celui-ci. Ses honoraires ne lui ayant pas été versés, il s'est référé au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats. La société n'ayant pas réagi à la signification des nombreuses ordonnances du Bâtonnier, l'avocat a fait revêtir les ordonnances de la formule exécutoire et a ensuite fait pratiquer des saisies-attributions sur les avoirs bancaires de la société dans les différentes institutions de la place. C'est alors que celle-ci réagi. Selon la Cour d'appel saisie, il résulte des dispositions l'article 49 AUVE que l'examen de tout litige se rapportant à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire relève en premier ressort de la compétence exclusive du juge des urgences. Il en est de même des contestations de saisies. Aussi, pour vérifier la régularité d'une saisie doit-il examiner les titres en vertu desquels cette saisie a été pratiquée pour ensuite la déclarer valable ou non et en conséquence rejeter la contestation de cette saisie ou dans le cas contraire en ordonner mainlevée. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence et déclarés nulles et de nuls effets, de saisies-attributions pratiquée sur la base d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats revêtue de la formule exécutoire car une telle ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article 33 AUVE.

Article 49 Aupsrve

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