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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-165
Arrêt n° 103, Sieur HOUNDEVE Séyivé / ASSIGNON Kokou Tognéli Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 27/07/2006

Droit Commercial General - Bail Commercial - Delai Du Conge - Article 92 Audcg - Application (non) - Convention Des Parties - Article 1134 Code Civil - Tacite Reconduction

Un bail commercial a été conclu entre les parties en 1986 pour une durée de 15 ans. Selon une des clauses de ce contrat, le contrat est renouvelable par tacite reconduction de mêmes périodes faute de congé préalable donné par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant l'expiration de la période en cours par l'une ou l'autre des parties. Le bailleur ayant signifié le congé au preneur cinq mois huit jours avant l'expiration du délai, ce dernier prétend que le contrat est déjà renouvelé. Le bailleur invoque devant le juge, l'article 92 de l'AUDCG. La Cour d'appel, infirmant le jugement, estime que le bail conclu par les parties sous l'ancien régime ne saurait être régi par les dispositions de l'article 92 de l'AUDCG; les parties ayant prévu dans leur convention que le congé au preneur doit être signifié six mois avant l'expiration du bail et qu'à défaut le contrat de bail devant être considéré comme renouvelé par tacite reconduction, le congé délivré par le bailleur dans un délai de cinq mois huit jours est en violation de cette convention. C'est donc à tort que le premier juge a fait application de l'article 92 de l'AUDCG habilitant le bailleur à se prévaloir du délai de trois mois prévu par ce texte.

Article 1134 Du Code Civil
Article 92 Audcg

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