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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-155
Arrêt n° 044/09, Sieur HOUNKPEDJI Kassia / Société RAINER Automobile, Sieur RAINER Bail Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 26/03/2009

Droit Des Societes Commerciales - Qualite D'associe - Detention De Parts Sociales
Droit Des Societes Commerciales - Sarl - Fonctions De Gerant - Remuneree Ou Gratuite - Article 325 Auscgie - Contrat De Travail - Cumul (oui) - Competence - Tribunal De Premiere Instance Et Tribunal Du Travail
Droit Des Societes Commerciales - Dividende - Benefice - Assemblee Generale - Etat Financiers De Synthese - Absence De Preuve - Article 144 Auscgie - Application (non)

Nommé gérant d'une SARL, l'appelant s'est également fait attribuer 5% des parts sociales par une clause des statuts. Prétendant que la société lui doit des arriérés de salaires et de dividendes alors que le « Directeur » s'apprêtait à quitter le pays, il fit pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la société et de son Directeur. Le Tribunal de Première Instance estime que les parties étaient liées par un contrat de travail et non par un contrat de société. Un appel fut interjeté.
Selon la Cour, la qualité d'associé résulte de la détention de parts sociales au sein d'une société. Cette qualité ne saurait donc être déniée à celui qui les détient pour son compte, peu important la façon dont elles ont été acquises.
Les fonctions de gérant d'une SARL sont gratuites ou rémunérées. Il est loisible au gérant de convenir avec la société d'un contrat de travail qui implique nécessairement un salaire. Lorsque la fonction de gérant est rémunérée et que celui-ci bénéficie d'un contrat de travail avec la société qu'il dirige, le litige découlant de ses rémunérations ou salaires non perçus relève respectivement du Tribunal de Première Instance et du Tribunal du travail.
Un associé ne peut prétendre aux dividendes que si les états financiers de synthèse ont été approuvés par une assemblée générale et que l'existence d'un bénéfice a été constatée. En l'absence de preuve de la tenue de l'assemblée générale, aucune action en ce sens ne peut prospérer.

Article 144 Auscgie
Article 325 Auscgie

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Dans un contexte de croissance économique soutenue et d'harmonisation juridique en Afrique, la maîtrise du Droit bancaire OHADA est plus qu'une compétence : c'est un impératif stratégique. Cette formation certifiante unique est conçue pour doter les professionnels d'une connaissance approfondie du cadre légal unifié régissant les activités bancaires au sein des 17 États membres de l'OHADA.

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A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a SIRE OHADA e a Associação Africana de Jurista de Bancos e de Instituições Financeiras (AJBEF), organiza de 10 à 13 de Novembro de 2025, uma sessão de formação por videoconferência, sobre o tema: &lqduo;Prática das garantias e da sindicação bancária”.

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».