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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-155
Arrêt n° 044/09, Sieur HOUNKPEDJI Kassia / Société RAINER Automobile, Sieur RAINER Bail Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 26/03/2009

Droit Des Societes Commerciales - Qualite D'associe - Detention De Parts Sociales
Droit Des Societes Commerciales - Sarl - Fonctions De Gerant - Remuneree Ou Gratuite - Article 325 Auscgie - Contrat De Travail - Cumul (oui) - Competence - Tribunal De Premiere Instance Et Tribunal Du Travail
Droit Des Societes Commerciales - Dividende - Benefice - Assemblee Generale - Etat Financiers De Synthese - Absence De Preuve - Article 144 Auscgie - Application (non)

Nommé gérant d'une SARL, l'appelant s'est également fait attribuer 5% des parts sociales par une clause des statuts. Prétendant que la société lui doit des arriérés de salaires et de dividendes alors que le « Directeur » s'apprêtait à quitter le pays, il fit pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la société et de son Directeur. Le Tribunal de Première Instance estime que les parties étaient liées par un contrat de travail et non par un contrat de société. Un appel fut interjeté.
Selon la Cour, la qualité d'associé résulte de la détention de parts sociales au sein d'une société. Cette qualité ne saurait donc être déniée à celui qui les détient pour son compte, peu important la façon dont elles ont été acquises.
Les fonctions de gérant d'une SARL sont gratuites ou rémunérées. Il est loisible au gérant de convenir avec la société d'un contrat de travail qui implique nécessairement un salaire. Lorsque la fonction de gérant est rémunérée et que celui-ci bénéficie d'un contrat de travail avec la société qu'il dirige, le litige découlant de ses rémunérations ou salaires non perçus relève respectivement du Tribunal de Première Instance et du Tribunal du travail.
Un associé ne peut prétendre aux dividendes que si les états financiers de synthèse ont été approuvés par une assemblée générale et que l'existence d'un bénéfice a été constatée. En l'absence de preuve de la tenue de l'assemblée générale, aucune action en ce sens ne peut prospérer.

Article 144 Auscgie
Article 325 Auscgie

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

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Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

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Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.